Signification du prénom Yasar (ou Yassar) en islam : origine, sens, histoire et interprétations
يسار
Le prénom Yasar est un prénom masculin d'origine arabe qui symbolise la facilité et l'abondance. Très apprécié dans le monde musulman, il est choisi par les parents pour souhaiter à leur enfant une vie fluide et prospère.
Origine du prénom Yasar
Signification du prénom Yasar
Sens littéral
Sens dans les cultures arabes et musulmanes
Le prénom Yasar (ou Yassar) dans l'islam : contexte et mentions
Variante (2) : Yasar · 121 citations Yassar · 77 citations
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
121 hadiths mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Sunan Abu Dawud, n°137
‘Ata’ b. Yasar, citant Ibn ‘Abbas رضي الله عنه, a dit : Voulez-vous que je vous montre comment le Messager d’Allah ﷺ faisait ses ablutions ? Il a alors demandé un récipient d’eau et a pris une poignée d’eau avec sa main droite. Il s’est rincé la bouche et a inspiré de l’eau dans le nez. Puis il a pris une autre poignée et s’est lavé le visage avec ses deux mains ensemble. Ensuite, il a pris une autre poignée et s’est lavé la main droite, puis la gauche avec une autre poignée. Il a ensuite pris de l’eau, a secoué sa main et a essuyé sa tête et ses oreilles. Enfin, il a pris une poignée d’eau et l’a versée sur son pied droit dans sa chaussure, essuyant le dessus du pied avec une main et le dessous de la chaussure avec l’autre. Il a fait la même chose avec le pied gauche
- Sunan Abu Dawud, n°138
‘Ata’ b. Yasar, citant Ibn ‘Abbas رضي الله عنه, a dit : Voulez-vous que je vous dise comment le Messager d’Allah ﷺ faisait ses ablutions ? Il a alors fait les ablutions en lavant chaque membre une seule fois
- Sunan Abu Dawud, n°275
Rapporté par Sulaiman ibn Yasar : Un homme lui a rapporté d’après Umm Salamah رضي الله عنها : Il y avait une femme qui avait des saignements. Il a raconté le reste du hadith de la même façon, en disant : « Quand la période des règles est terminée et que l’heure de la prière arrive, elle doit se laver, comme mentionné dans le hadith précédent. »
- Sunan Abu Dawud, n°276
Rapporté par Sulaiman ibn Yasar d’après une personne des Ansar : Il y avait une femme qui avait des saignements. Il a ensuite raconté le reste du hadith comme celui d’al-Laith. Il a dit : « Quand la période des règles est terminée et que l’heure de la prière arrive, elle doit se laver. » Il a transmis le hadith avec le même sens
- Sunan Abu Dawud, n°278
Rapporté par Sulaiman ibn Yasar d’après Umm Salamah رضي الله عنها : Dans cette version, il est dit : Le Prophète ﷺ a dit : « Elle doit arrêter la prière et se laver au début de la période supplémentaire, puis mettre un tissu sur sa partie intime et prier. » Abu Dawud a dit : Hammad ibn Zaid, d’après Ayyub, a précisé que la femme qui avait un saignement prolongé dans ce hadith s’appelait Fatimah, fille d’Abu Hubaish
Voir 116 autres hadiths
- Sunan Abu Dawud, n°329
Rapporté par Umair, l’affranchi d’Ibn 'Abbas : Je l’ai entendu dire : Moi et 'Abd Allah b. Yasar, l’affranchi de Maymouna, épouse du Prophète ﷺ, sommes allés chez Abu al-Juhaim b. al-Harith b. al-Simmat al-Ansari. Abu al-Juhaim a dit : Le Messager d’Allah ﷺ revenait de Bir Jamal (un endroit près de Médine) et un homme l’a rencontré et l’a salué. Le Messager d’Allah ﷺ n’a pas répondu à la salutation jusqu’à ce qu’il atteigne un mur, puis il s’est essuyé le visage et les mains, puis il a répondu à la salutation (c’est-à-dire après avoir fait le tayammum)
- Sunan Abu Dawud, n°338
Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه : Deux personnes partirent en voyage. L’heure de la prière arriva et ils n’avaient pas d’eau. Ils firent le tayammum avec de la terre propre et prièrent. Plus tard, ils trouvèrent de l’eau alors qu’il était encore temps de prier. L’un d’eux refit ses ablutions et sa prière, mais l’autre ne recommença pas. Ils allèrent voir le Messager d’Allah ﷺ et lui racontèrent l’affaire. S’adressant à celui qui n’avait pas refait la prière, il dit : « Tu as suivi la sunna, et ta première prière te suffit. » Il dit à celui qui avait refait la prière et les ablutions : « Pour toi, il y a une double récompense. » Abu Dawud dit : En dehors d’Ibn Nafi’, ce hadith est transmis par al-Laith d’après ‘Umairah b. Abi Najiyyah, d’après Bakr b. Sawadah, d’après ‘Ata b. Yasar, du Prophète ﷺ. Abu Dawud dit : La mention du nom du compagnon Abu Sa’id dans ce récit n’est pas certaine. C’est une tradition mursal (c’est-à-dire que le successeur ‘Ata b. Yasar la rapporte directement du Prophète, sans nommer le compagnon dans la chaîne)
- Sunan Abu Dawud, n°339
Rapporté par ‘Ata b. Yasar : Deux compagnons du Messager d’Allah ﷺ ; il raconta ensuite le reste du récit dans le même sens
- Sunan Abu Dawud, n°365
Rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه : Khawlah, fille de Yasar, est venue voir le Prophète ﷺ et a dit : « Ô Messager d’Allah, je n’ai qu’un seul vêtement et j’ai mes règles dedans, que dois-je faire ? » Il a répondu : « Quand tu es purifiée, lave-le et prie avec. » Elle a demandé : « Et si la tache ne part pas ? » Il a dit : « Il te suffit de laver le sang, la trace ne te fera aucun mal. »
- Sunan Abu Dawud, n°373
Rapporté par Sulaiman ibn Yasar : J’ai entendu Aishah رضي الله عنها dire qu’elle lavait le sperme sur le vêtement du Messager d’Allah ﷺ. Elle a ajouté : « Après l’avoir lavé, il restait parfois une ou plusieurs traces. »
- Sunan Abu Dawud, n°1024
‘Ata’ b. Yasar a dit qu’Abu Sa‘id al-Khudri رضي الله عنه a rapporté que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous doute dans sa prière (c’est-à-dire combien il a prié), qu’il laisse de côté son doute et qu’il se base sur ce dont il est sûr. Quand il est certain d’avoir terminé sa prière, qu’il fasse deux prosternations (à la fin de la prière). Si la prière est complète, la rak‘a supplémentaire et les deux prosternations seront considérées comme une prière surérogatoire. Si la prière est incomplète, les rak‘as supplémentaires la compenseront, et les deux prosternations seront une humiliation pour le diable. »
- Sunan Abu Dawud, n°1026
Rapporté par Ata' ibn Yasar : Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque l’un d’entre vous doute au sujet de sa prière et ne sait pas combien de rak‘ah il a accomplies, trois ou quatre, il doit ajouter une rak‘ah, puis faire deux prosternations assis avant de saluer. Si la rak‘ah supplémentaire qu’il a faite est en réalité la cinquième, ces deux prosternations rendront le nombre pair. Si c’est la quatrième, ces deux prosternations seront une humiliation pour le diable. »
- Sunan Abu Dawud, n°1278
Rapporté par Abdullah ibn Umar رضي الله عنه : Yasar, l’affranchi d’Ibn Umar, a dit : Ibn Umar m’a vu prier après l’apparition de l’aube. Il m’a dit : « Ô Yasar, le Messager d’Allah ﷺ est venu vers nous alors que nous accomplissions cette prière. Il a dit : Que ceux qui sont présents informent ceux qui sont absents : Ne faites aucune prière après l’apparition de l’aube, sauf deux rak‘as. »
- Sunan Abu Dawud, n°1486
Rapporté par Malik ibn Yasar as-Sakuni, al-Awfi : Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque vous demandez quelque chose à Allah, faites-le avec la paume de vos mains tournée vers le haut, et non avec le dos. » Abu Dawud a dit : Le narrateur Sulaiman b. 'Abd al-Hamid a dit : Selon nous, Malik b. Yasar était un compagnon du Prophète ﷺ
- Sunan Abu Dawud, n°1627
‘Ata’ ibn Yasar a dit : Un homme des Banu Asad a raconté : « Ma famille et moi nous sommes installés à Baqi al-Gharqad. Ma femme m’a dit : “Va voir le Messager d’Allah ﷺ et demande-lui quelque chose à manger pour nous”, en évoquant nos besoins. Je suis donc allé voir le Messager d’Allah ﷺ. J’ai trouvé auprès de lui un homme qui lui demandait l’aumône, et il lui disait : “Je n’ai rien à te donner.” L’homme est parti en colère en disant : “Par ma vie, tu donnes à qui tu veux.” Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Il est en colère contre moi parce que je n’ai rien à lui donner. Si l’un de vous mendie alors qu’il possède une uqiyah ou son équivalent, il a exagéré dans sa demande.” L’homme des Banu Asad a dit : “Notre chamelle vaut plus qu’une uqiyah, et une uqiyah équivaut à quarante dirhams. Je suis donc reparti sans rien demander.” Plus tard, de l’orge et des raisins ont été apportés au Messager d’Allah ﷺ. Il nous en a donné une part (ou comme il l’a rapporté) jusqu’à ce qu’Allah, le Très-Haut, nous rende autonomes. »
- Sunan Abu Dawud, n°1635
Rapporté par Ata ibn Yasar رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « La sadaqah ne doit pas être donnée à un homme riche, sauf dans cinq cas : celui qui combat dans le sentier d’Allah, celui qui la collecte, un débiteur, un homme qui l’achète avec son argent, ou un homme qui a un voisin pauvre qui a reçu la sadaqah et qui lui en fait cadeau. »
- Sunan Abu Dawud, n°1638
Basheer ibn Yasar a dit qu’un homme des Ansar appelé Sahi ibn abu-Hatmah lui a raconté que le Messager d’Allah ﷺ lui a donné cent chameaux en compensation, pris parmi les chameaux de la sadaqah, c’est-à-dire en réparation pour l’Ansari qui avait été tué à Khaybar
- Sunan Abu Dawud, n°2050
Rapporté par Ma'qil ibn Yasar : Un homme est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : « J’ai trouvé une femme de rang et de beauté, mais elle ne donne pas d’enfants. Dois-je l’épouser ? » Il a répondu : « Non. » L’homme est revenu une seconde fois, mais il lui a interdit. Il est revenu une troisième fois, et le Prophète a dit : « Épousez des femmes affectueuses et fécondes, car je veux que vous soyez nombreux le Jour du Jugement. »
- Sunan Abu Dawud, n°2087
Ma’qil bin Yasar رضي الله عنه a dit : « J’avais une sœur et on m’a demandé sa main. Mon cousin est venu me voir et je la lui ai donnée en mariage. Il l’a ensuite divorcée d’un divorce révocable. Il l’a laissée jusqu’à la fin de sa période d’attente. Quand on m’a de nouveau demandé sa main, il est revenu et a demandé à l’épouser. Je lui ai alors dit : “Non, par Allah, je ne te la donnerai jamais en mariage.” Puis ce verset a été révélé à mon sujet : “Et quand vous divorcez des femmes et qu’elles atteignent leur terme, ne les empêchez pas d’épouser leurs anciens maris.” J’ai donc expié mon serment et je l’ai mariée à lui. »
- Sunan Abu Dawud, n°2217
Le récit mentionné ci-dessus a été transmis par Sulaiman ibn Yasar. Cette version dit : « Puis des dattes ont été apportées au Messager d’Allah ﷺ et il les lui a données. Elles pesaient environ quinze sa’s. » Il a dit : « Donne-les en aumône. » Il a répondu : « Y a-t-il quelqu’un de plus dans le besoin que moi et ma famille, Messager d’Allah ﷺ ? » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Mange-les, toi et ta famille. »
- Sunan Abu Dawud, n°2294
Sulaimah ibn Yasar a dit au sujet du départ de Fatimah de sa maison : « C’était à cause de sa mauvaise conduite. »
- Sunan Abu Dawud, n°2295
Al-Qasim ibn Muhammad et Sulayman ibn Yasar rapportent : Yahya ibn Sa'id ibn al-'As a divorcé de la fille de 'Abd al-Rahman ibn al-Hakam de façon définitive. 'Abd al-Rahman l’a déplacée. Aisha رضي الله عنها a envoyé un message à Marwan ibn al-Hakam, qui était gouverneur de Médine, et lui a dit : « Crains Allah et renvoie la femme chez elle. » Marwan a dit (selon la version de Sulayman) : « 'Abd al-Rahman m’a forcé. » Marwan a dit (selon la version d’al-Qasim) : « N’as-tu pas entendu parler du cas de Fatimah, fille de Qays ? » Aisha répondit : « Cela ne te ferait aucun mal de ne pas mentionner le récit de Fatimah. » Marwan dit : « Si tu penses que c’était à cause d’un mal, alors il suffit de voir qu’il y a aussi un mal entre les deux. »
- Sunan Abu Dawud, n°2784
Rapporté par Ata’ ibn Yasar : Ata’ a rapporté une tradition similaire (à la n°2777) du Prophète ﷺ. Cette version ajoute : « Un homme est désigné pour des groupes de gens et il prend (un salaire) sur la part de chacun. »
- Sunan Abu Dawud, n°2823
Rapporté par Ata' ibn Yasar : Un homme de Banu Harith faisait paître une chamelle pleine dans un des ravins d’Uhud, (il a vu) qu’elle était sur le point de mourir ; il n’a rien trouvé pour l’égorger, alors il a pris un pieu et l’a enfoncé dans le haut de sa poitrine jusqu’à faire couler son sang. Il est ensuite venu voir le Prophète ﷺ et l’a informé de cela, et le Prophète lui a ordonné de la manger
- Sunan Abu Dawud, n°2897
Al-Hasan rapporte que Umar رضي الله عنه a demandé : « Lequel d’entre vous sait quelle part le Messager d’Allah ﷺ a donnée au grand-père dans l’héritage ? » Ma'qil ibn Yasar a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ lui a donné un sixième. » Il a demandé : « Avec qui ? » Il a répondu : « Je ne sais pas. » Umar a dit : « Tu ne sais pas ; alors à quoi cela sert-il ? »
- Sunan Abu Dawud, n°2958
Rapporté par un homme : Sulaym ibn Mutayr a rapporté d’après son père que Mutayr est parti accomplir le hajj. Lorsqu’il est arrivé à as-Suwaida’, un homme est soudain venu chercher des médicaments et de l’extrait d’ammonium anthorhizum, et il a dit : Un homme qui a entendu le Messager d’Allah ﷺ s’adresser aux gens en leur ordonnant et en leur interdisant, m’a dit qu’il avait entendu : « Ô gens, acceptez les cadeaux tant qu’ils restent des cadeaux ; mais lorsque les Quraysh se disputeront le pouvoir et que les cadeaux seront donnés pour la religion de l’un d’entre vous, alors laissez-les. » Abu Dawud a dit : Ce hadith a été transmis par Ibn al-Mubarak d’après Muhammad ibn Yasar, d’après Sulaim ibn Mutair
- Sunan Abu Dawud, n°3011
Rapporté par Bashir bin Yasar رضي الله عنه, qui a entendu plusieurs compagnons du Prophète ﷺ dire : Il a ensuite rapporté la tradition mentionnée ci-dessus. Il a dit : « Une moitié comprenait les parts des musulmans et la part du Messager d’Allah ﷺ. Il a réservé l’autre moitié pour les musulmans en cas de calamité ou de besoin urgent. »
- Sunan Abu Dawud, n°3012
Rapporté par un groupe de compagnons du Prophète ﷺ, selon Bashir ibn Yasar, affranchi des Ansar : Lorsque le Messager d’Allah ﷺ a conquis Khaybar, il l’a divisée en trente-six lots, chaque lot comprenant cent parts. La moitié était pour le Messager d’Allah ﷺ et pour les musulmans ; il a réservé l’autre moitié pour les délégations qui venaient le voir, pour d’autres affaires et pour les besoins urgents de la communauté
- Sunan Abu Dawud, n°3013
Rapporté par Bashir bin Yasar رضي الله عنه : « Lorsque Allah a accordé Khaybar à Son Prophète ﷺ comme butin (fay’), il l’a divisée en trente-six lots. Chaque lot comprenait cent parts. Il en a réservé la moitié pour ses besoins urgents et pour tout ce qui pouvait lui arriver. Al Watih, Al Kutaibah, Al Salalim et tout ce qui a été acquis avec eux. Il a séparé l’autre moitié et a partagé Al Shaqq, Nata’ et ce qui a été acquis avec eux. La part du Messager d’Allah ﷺ se trouvait dans les biens acquis avec eux. »
- Sunan Abu Dawud, n°3014
Rapporté par Bashir ibn Yasar رضي الله عنه : Lorsque Allah a accordé Khaybar au Messager d’Allah ﷺ comme fay’ (butin sans combat), il a tout divisé en trente-six lots. Il a mis de côté une moitié, soit dix-huit lots, pour les musulmans. Chaque lot comprenait cent parts, et le Prophète ﷺ avait une part comme l’un d’eux. Le Messager d’Allah ﷺ a réservé dix-huit lots, c’est-à-dire la moitié, pour ses besoins futurs et pour tout ce qui pouvait arriver aux musulmans. Cela comprenait al-Watih, al-Kutaybah, as-Salalim et leurs dépendances. Quand tous ces biens sont revenus au Prophète ﷺ et aux musulmans, ils n’avaient pas assez de travailleurs pour les exploiter. Le Messager d’Allah ﷺ a donc embauché des Juifs sous contrat
- Sunan Abu Dawud, n°3121
Rapporté par Ma'qil ibn Yasar رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Récitez la sourate Ya-Sin sur vos mourants. » Ceci est la version d’Ibn al-Ala
- Sunan Abu Dawud, n°3349
Rapporté par Ubadah ibn as-Samit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’or doit être échangé contre de l’or, brut ou frappé, la même quantité ; l’argent contre l’argent, brut ou frappé, la même quantité ; le blé contre le blé, la même mesure ; l’orge contre l’orge, la même mesure ; les dattes contre les dattes, la même mesure ; le sel contre le sel, la même mesure. Si quelqu’un donne ou demande plus, il a pratiqué l’usure. Mais il n’y a pas de mal à vendre de l’or contre de l’argent, ou de l’argent contre de l’or, en quantité inégale, si le paiement est immédiat. Ne les vendez pas si le paiement est différé. Il n’y a pas de mal à vendre du blé contre de l’orge ou de l’orge contre du blé, en quantité inégale, si le paiement est immédiat. Si le paiement est différé, alors ne les vendez pas. » Abu Dawud a dit : Ce hadith a aussi été transmis par Sa‘id ibn Abi ‘Arubah, Hisham al-Dastawa’i et Qatadah d’après Muslim ibn Yasar par sa chaîne
- Sunan Abu Dawud, n°3396
Ayyub a dit : Ya’la b. Hakim m’a écrit : « J’ai entendu Sulaiman b. Yasar rapporter le même hadith que celui transmis par ‘Ubaid Allah et par la même chaîne. »
- Sunan Abu Dawud, n°4153
Rapporté par Abu Talhah al-Ansari رضي الله عنه : J’ai entendu le Prophète ﷺ dire : « Les anges n’entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. » Zayd ibn Khalid al-Juhani a dit à Sa’id ibn Yasar al-Ansari, le transmetteur de ce récit : « Viens avec moi chez Aishah, la mère des croyants, pour lui demander à ce sujet. » Nous sommes donc allés la voir et nous lui avons dit : « Mère des croyants, Abu Talhah nous a rapporté un tel hadith. L’as-tu entendu du Prophète ﷺ ? » Elle répondit : « Non, mais je vais vous dire ce que j’ai vu de lui. Le Messager d’Allah ﷺ est parti en expédition et je l’attendais à la maison. J’ai acheté un tapis que j’ai accroché comme rideau sur une baguette à la porte. À son retour, je l’ai accueilli et j’ai dit : “Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur toi, Messager d’Allah. Louange à Allah qui t’a accordé la victoire et l’honneur.” Il a regardé la maison, a vu le tapis, et ne m’a pas répondu. J’ai vu sur son visage qu’il n’était pas content. Il s’est alors approché du tapis et l’a arraché. Puis il a dit : “Allah ne nous a pas ordonné de vêtir des pierres et de la terre avec la subsistance qu’Il nous a donnée.” » Elle ajouta : « Je l’ai alors découpé pour en faire deux coussins que j’ai remplis de fibres de palmier, et il ne m’a rien reproché à ce sujet. »
- Sunan Abu Dawud, n°4154
Le récit précédent a aussi été transmis par Suhail à travers une autre chaîne de rapporteurs, de façon similaire. Dans cette version, il est dit : « J’ai dit : Mère, il m’a rapporté que le Prophète ﷺ a dit : » Il a aussi mentionné les paroles ; Sa’id ibn Yasar, affranchi des Banu al-Najjar
- Sunan Abu Dawud, n°4523
Rapporté par Bashir ibn Yasar : Un homme des Ansar nommé Sahl ibn Abi Hathmah lui a raconté que des membres de sa tribu étaient allés à Khaybar et s’étaient séparés là-bas. Ils trouvèrent l’un d’eux tué. Ils dirent à ceux chez qui ils l’avaient trouvé : « Vous avez tué notre ami. » Ils répondirent : « Nous ne l’avons pas tué, et nous ne connaissons pas le tueur. » Nous (les proches du tué) sommes alors allés voir le Prophète d’Allah ﷺ. Il leur dit : « Apportez une preuve contre celui qui l’a tué. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas de preuve. » Il dit : « Alors ils prêteront serment pour vous. » Ils dirent : « Nous n’acceptons pas les serments des Juifs. » Le Messager d’Allah ﷺ n’aimait pas qu’aucune responsabilité ne soit fixée pour son sang. Il paya donc lui-même le prix du sang, soit cent chameaux de sadaqa (c’est-à-dire des chameaux envoyés au Prophète comme zakat)
- Sunan Abu Dawud, n°4526
Rapporté par Abu Salamah ibn Abd al-Rahman et Sulaiman ibn Yasar, d’après certains hommes des Ansar : Le Prophète ﷺ s’adressa aux Juifs et commença par eux : « Cinquante d’entre vous doivent prêter serment. » Mais ils refusèrent de le faire. Il dit alors aux Ansar : « Apportez votre preuve. » Ils dirent : « Devons-nous prêter serment sans avoir vu, Messager d’Allah ? » Le Messager d’Allah ﷺ imposa alors le paiement du prix du sang aux Juifs, car la victime avait été retrouvée parmi eux
- Sunan Abu Dawud, n°4703
Rapporté par ‘Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه : Muslim ibn Yasar al-Juhani a dit : Quand ‘Umar ibn al-Khattab fut interrogé au sujet du verset « Quand ton Seigneur prit la descendance des enfants d’Adam de leurs dos » – al-Qa’nabi a récité le verset – il a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire, lorsqu’on l’interrogea à ce sujet : « Allah a créé Adam, puis Il a passé Sa main droite sur son dos et en a fait sortir sa descendance, en disant : “J’ai ceux-ci pour le Paradis et ils feront les actions de ceux qui vont au Paradis.” Puis Il a passé Sa main sur son dos et en a fait sortir une autre descendance, en disant : “J’ai créé ceux-ci pour l’Enfer, et ils feront les actions de ceux qui vont en Enfer.” Un homme demanda : “À quoi bon agir alors, Messager d’Allah ?” Le Messager d’Allah ﷺ répondit : “Quand Allah crée un serviteur pour le Paradis, Il le guide vers les actions de ceux qui vont au Paradis, si bien que sa dernière action avant sa mort sera une action de ceux qui vont au Paradis, et c’est pour cela qu’Il le fera entrer au Paradis. Mais quand Il crée un serviteur pour l’Enfer, Il le guide vers les actions de ceux qui vont en Enfer, si bien que sa dernière action avant sa mort sera une action de ceux qui vont en Enfer, et c’est pour cela qu’Il le fera entrer en Enfer.” »
- Sunan Abu Dawud, n°4958
Rapporté par Samurah ibn Jundub رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne donnez pas à vos serviteurs les noms Yasar (richesse), Rabah (profit), Najih (prospère) et Aflah (heureux), car il se peut que vous demandiez : “Est-il là ?” et que l’on vous réponde : “Non.” » Samurah a dit : « Ce sont quatre noms, donc ne m’en attribuez pas d’autres. »
- Sunan Abu Dawud, n°4959
Rapporté par Samurah رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a interdit de donner quatre noms à nos esclaves : Aflah (heureux), Yasar (richesse), Naf‘ (bénéfique) et Rabah (profit)
- Sunan Abu Dawud, n°4966
Rapporté par Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه : Le Prophète ﷺ a dit : « Si quelqu’un porte mon nom, il ne doit pas porter ma kunyah, et si quelqu’un utilise ma kunyah, il ne doit pas porter mon nom. » Abu Dawud a dit : Ibn ‘Ajlan l’a transmis dans le même sens de son père d’après Abu Huraira. Cela a aussi été transmis par Abu Zar‘ah d’après Abu Huraira en deux versions différentes. Il en est de même pour la version de ‘Abd al-Rahman ibn Abi ‘Amrah d’après Abu Huraira. Cette version est discutée : Al-Thawri et Ibn Juraij l’ont transmise selon la version d’Abu al-Zubair ; et Ma‘qil ibn ‘Ubaid Allah selon la version d’Ibn Sirin. Il y a aussi divergence sur Musa ibn Yasar d’après Abu Huraira, transmis en deux versions : Hammad ibn Khalid et Ibn Abi Fudaik ont divergé dans leurs versions
- Sunan Abu Dawud, n°5031
Rapporté par Salim ibn Ubayd : Hilal ibn Yasar a dit : Nous étions avec Salim ibn Ubayd lorsqu’un homme parmi nous éternua et dit : « Que la paix soit sur vous. » Salim répondit : « Et sur toi et ta mère. » Plus tard, il expliqua : « Peut-être que cela t’a dérangé ce que j’ai dit. » L’homme répondit : « J’aurais préféré que tu ne mentionnes pas ma mère, ni en bien ni en mal. » Il dit : « Je n’ai fait que répéter ce que le Messager d’Allah ﷺ a dit. Nous étions avec lui lorsqu’un homme éternua et dit : “Que la paix soit sur vous !” Le Messager d’Allah ﷺ répondit : “Et sur toi et ta mère.” » Il ajouta ensuite : « Lorsque l’un de vous éternue, qu’il loue Allah. » Il mentionna aussi quelques attributs d’Allah, puis dit : « Celui qui est avec lui doit lui dire : “Qu’Allah te fasse miséricorde”, et il doit répondre : “Qu’Allah nous pardonne, à toi et à moi.” »
- Sahih al-Bukhari, n°140
Rapporté par `Ata' bin Yasar : Ibn `Abbas a fait ses ablutions et s’est lavé le visage ainsi : Il a pris une poignée d’eau, s’est rincé la bouche et le nez, puis a pris une autre poignée et s’est lavé le visage, a pris une autre poignée et s’est lavé l’avant-bras droit, puis une autre pour l’avant-bras gauche, a passé les mains mouillées sur sa tête, a pris une autre poignée et a lavé soigneusement son pied droit jusqu’à la cheville, puis une autre pour le pied gauche, et a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah (ﷺ) faire ses ablutions de cette façon. »
- Sahih al-Bukhari, n°230
Rapporté par Sulaiman bin Yasar : J’ai demandé à `Aisha au sujet des vêtements salis par du sperme. Elle a répondu : « Je lavais cela sur les vêtements du Messager d’Allah (ﷺ) et il partait prier alors que des traces d’eau étaient encore visibles. »
- Sahih al-Bukhari, n°231
Rapporté par `Amr bin Maimun : J’ai entendu Sulaiman bin Yasar parler des vêtements salis par du sperme. Il a dit que `Aisha avait dit : « Je lavais cela sur les vêtements du Messager d’Allah (ﷺ) et il partait prier alors que des traces d’eau étaient encore visibles dessus. »
- Sahih al-Bukhari, n°999
Rapporté par Sa`id bin Yasar : J’allais à La Mecque avec `Abdullah bin `Umar et, quand j’ai vu que l’aube approchait, je suis descendu de ma monture pour prier le witr, puis je l’ai rejoint. `Abdullah bin `Umar m’a demandé : « Où étais-tu ? » J’ai répondu : « J’ai vu que l’aube arrivait, alors je suis descendu pour prier le witr. » `Abdullah a dit : « N’est-ce pas suffisant pour toi de suivre le bon exemple du Messager d’Allah (ﷺ) ? » J’ai répondu : « Oui, par Allah. » Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) priait le witr sur le dos de son chameau lorsqu’il était en voyage. »
- Sahih al-Bukhari, n°1072
Rapporté par `Ata' bin Yasar : J’ai demandé à Zaid bin Thabit au sujet de la prosternation, et il a dit qu’il avait récité An-Najm devant le Prophète, mais que celui-ci n’avait pas fait de prosternation
- Sahih al-Bukhari, n°2125
Rapporté par Ata bin Yasar : J’ai rencontré `Abdullah bin `Amr bin Al-`As et je lui ai demandé : « Parle-moi de la description du Messager d’Allah (ﷺ) qui est mentionnée dans la Torah (l’Ancien Testament). » Il a répondu : « Oui. Par Allah, il est décrit dans la Torah avec certaines des qualités qui lui sont attribuées dans le Coran, comme suit : “Ô Prophète ! Nous t’avons envoyé comme témoin (pour la vraie religion d’Allah), porteur de bonnes nouvelles (pour les croyants), avertisseur (pour les non-croyants) et gardien des illettrés. Tu es Mon serviteur et Mon messager. Je t’ai nommé ‘Al-Mutawakkil’ (celui qui place sa confiance en Allah). Tu n’es ni grossier, ni dur, ni bruyant dans les marchés, et tu ne fais pas de mal à ceux qui t’en font, mais tu agis avec pardon et bienveillance envers eux. Allah ne le laissera pas mourir avant qu’il ne redresse les gens égarés en leur faisant dire : ‘Nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah’, par quoi des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs fermés seront ouverts.” »
- Sahih al-Bukhari, n°4529
Rapporté par Al-Hasan : La sœur de Ma’qal bin Yasar a été divorcée par son mari, qui l’a laissée jusqu’à ce qu’elle ait terminé sa période d’attente (‘Idda). Ensuite, il a voulu la reprendre, mais Maqal a refusé. Alors ce verset a été révélé : « Ne les empêchez pas d’épouser leurs anciens maris. »
- Sahih al-Bukhari, n°5130
Rapporté par Al-Hasan : À propos du verset : « Ne les empêchez pas » (2.232), Ma’qil bin Yasar m’a dit que ce verset le concernait. Il a raconté : « J’ai marié ma sœur à un homme, qui l’a ensuite divorcée. Quand sa période de ‘Idda (trois cycles menstruels) s’est terminée, cet homme est revenu demander sa main. Je lui ai dit : ‘Je t’ai marié à elle, elle a partagé ta vie, je t’ai fait cette faveur, et tu l’as divorcée. Maintenant, tu reviens demander sa main ? Non, par Allah, elle ne retournera jamais vers toi !’ Cet homme n’était pas mauvais et ma sœur voulait retourner avec lui. Alors Allah a révélé ce verset : ‘Ne les empêchez pas.’ (2.232) J’ai alors dit : ‘Je vais le faire, ô Messager d’Allah (ﷺ).’ Et je l’ai remariée avec lui. »
- Sahih al-Bukhari, n°5321
Rapporté par Qasim bin Muhammad et Sulaiman bin Yasar : Yahya bin Sa`id bin Al-`As a divorcé la fille de `Abdur-Rahman bin Al-Hakam. `Abdur-Rahman l’a ramenée chez lui. À ce sujet, `Aisha a envoyé un message à Marwan bin Al-Hakam, qui était le gouverneur de Médine, disant : « Crains Allah, et demande à ton frère de la renvoyer chez elle. » Marwan (dans la version de Sulaiman) a dit : « `Abdur-Rahman bin Al-Hakam ne m’a pas obéi (ou avait un argument convaincant). » (Dans la version d’Al-Qasim, Marwan a dit : « N’as-tu pas entendu parler du cas de Fatima bint Qais ? » `Aisha a répondu : « Le cas de Fatima bint Qais ne va pas dans ton sens. » Marwan bin Al-Hakam a dit à `Aisha : « La raison pour laquelle Fatima bint Qais est allée chez son père s’applique aussi à la fille de `Abdur-Rahman. »)
- Sahih al-Bukhari, n°5322
Rapporté par Qasim bin Muhammad et Sulaiman bin Yasar : Yahya bin Sa`id bin Al-`As a divorcé la fille de `Abdur-Rahman bin Al-Hakam. `Abdur-Rahman l’a alors emmenée chez lui. À ce sujet, `Aisha a envoyé un message à Marwan bin Al-Hakam, qui était le gouverneur de Médine, en disant : « Crains Allah et encourage ton frère à la renvoyer chez elle. » Marwan (dans la version de Sulaiman) a répondu : « `Abdur-Rahman bin Al-Hakam ne m’a pas écouté (ou avait un argument convaincant). » (Dans la version d’Al-Qasim, Marwan a dit : « N’as-tu pas entendu parler de l’affaire de Fatima bint Qais ? » `Aisha a répondu : « L’affaire de Fatima bint Qais ne va pas dans ton sens. » Marwan bin Al-Hakam a dit à `Aisha : « La raison pour laquelle Fatima bint Qais est allée chez son père s’applique aussi à la fille de `Abdur-Rahman. »)
- Sahih al-Bukhari, n°5331
Rapporté par Al-Hasan : La sœur de Ma'qil ibn Yasar était mariée à un homme, puis cet homme l’a divorcée et il est resté éloigné d’elle jusqu’à la fin de sa période de ‘Idda. Ensuite, il a demandé à l’épouser de nouveau, mais Ma'qil s’est mis en colère, par fierté et orgueil, et a dit : « Il s’est éloigné d’elle alors qu’il pouvait encore la garder, et maintenant il veut l’épouser à nouveau ? » Ma'qil a donc refusé de la lui redonner en mariage. Alors Allah a révélé : « Lorsque vous divorcez des femmes et qu’elles ont terminé leur délai, ne les empêchez pas d’épouser leurs anciens maris. » (2.232) Le Prophète (ﷺ) a donc envoyé chercher Ma'qil et lui a récité (l’ordre d’Allah), et Ma'qil a alors abandonné sa fierté et son orgueil, et il a accepté l’ordre d’Allah
- Sahih al-Bukhari, n°5950
Rapporté par Muslim : Nous étions avec Masruq chez Yasar bin Numair. Masruq a vu des images sur sa terrasse et a dit : « J’ai entendu ‘Abdullah dire qu’il a entendu le Prophète (ﷺ) dire : “Les personnes qui recevront le châtiment le plus sévère de la part d’Allah sont celles qui fabriquent des images.” »
- Sahih al-Bukhari, n°6931
Rapporté par `Abdullah bin `Amr bin Yasar : Ils sont allés voir Abu Sa`id Al-Khudri et lui ont demandé au sujet des Al-Harauriyya, une secte religieuse particulière : « As-tu entendu le Prophète (ﷺ) dire quelque chose à leur sujet ? » Abu Sa`id a répondu : « Je ne sais pas ce que sont les Al-Harauriyya, mais j’ai entendu le Prophète (ﷺ) dire : ‘Il apparaîtra dans cette communauté — il n’a pas dit : de cette communauté — un groupe de gens qui sembleront très pieux, au point que vous trouverez vos propres prières insignifiantes à côté des leurs. Mais ils réciteront le Coran, dont les enseignements ne dépasseront pas leur gorge, et ils quitteront leur religion aussi vite qu’une flèche traverse sa cible. L’archer regarde alors sa flèche, sa pointe, son bois et son extrémité pour voir si elle est tachée de sang ou non (c’est-à-dire qu’ils n’auront même pas la moindre trace d’islam en eux). »
- Sunan Ibn Majah, n°536
Rapporté par 'Amr bin Maimun : J’ai demandé à Sulaiman bin Yasar au sujet d’un vêtement sur lequel il y a du sperme : « Dois-je laver juste la tache ou tout le vêtement ? » Sulaiman a répondu : « 'Aishah a dit : “Il arrivait que du sperme se retrouve sur le vêtement du Messager d’Allah et il le lavait, puis il sortait pour prier avec ce vêtement, et je pouvais voir les traces laissées par le lavage.” »
- Sunan Ibn Majah, n°1111
Rapporté par ‘Ata’ bin Yasar, d’après Ubayy bin Ka’b : Le Messager d’Allah (ﷺ) a récité Tabarak [Al-Mulk (67)] un vendredi, debout, en nous rappelant les Jours d’Allah (en nous prêchant). Abu Darda’ ou Abu Dharr a levé un sourcil vers moi et m’a dit : "Quand cette sourate a-t-elle été révélée ? Je ne l’avais jamais entendue avant." Ubayy lui a fait signe de se taire. Quand ils ont fini, il a dit : "Je t’ai demandé quand cette sourate a été révélée et tu ne m’as pas répondu." Ubayy a dit : "Tu n’as rien gagné de ta prière aujourd’hui à part les paroles inutiles que tu as prononcées." Il est allé voir le Prophète (ﷺ) et lui a raconté cela, ainsi que ce qu’Ubayy lui avait dit. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : "Ubayy a dit vrai
- Sunan Ibn Majah, n°1200
Rapporté par Sa’eed bin Yasar : J’étais avec Ibn ‘Umar et je me suis attardé pour prier le Witr. Il m’a demandé : « Qu’est-ce qui t’a retenu ? » J’ai répondu : « Je priais le Witr. » Il a dit : « N’as-tu pas le meilleur exemple dans le Messager d’Allah (ﷺ) ? » J’ai dit : « Bien sûr. » Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) priait le Witr en étant sur son chameau. »
- Sunan Ibn Majah, n°1448
Rapporté par Ma’qil bin Yasar : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Récitez le Coran près de vos mourants”, c’est-à-dire la sourate Ya-Sin
- Sunan Ibn Majah, n°1842
Rapporté par Sa'eed bin Yasar, qui a entendu Abu Hurairah dire : Le Messager d’Allah a dit : “Personne ne donne l’aumône provenant de biens licites – car Allah n’accepte que ce qui est bon – sans que Le Tout Miséricordieux ne la prenne dans Sa main droite, même si ce n’est qu’une datte, et elle grandit dans la Main du Tout Miséricordieux jusqu’à devenir plus grande qu’une montagne, et Il en prend soin comme l’un de vous prend soin de son poulain ou de son jeune chameau sevré.”
- Sunan Ibn Majah, n°2254
Rapporté par Muslim bin Yasar et 'Abdullah bin 'Ubaid : 'Ubadah bin Samit et Mu'awiyah se sont rencontrés, soit dans une église soit dans une synagogue. 'Ubadah bin Samit leur a raconté : Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a interdit de vendre de l'argent contre de l'argent, de l'or contre de l'or, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, et des dattes contre des dattes. L'un d'eux a dit : "Et du sel contre du sel", mais l'autre ne l'a pas dit. "Et il nous a ordonné de vendre du blé contre de l'orge, ou de l'orge contre du blé, main à main, comme nous le voulions
- Sunan Ibn Majah, n°2419
Rapporté par Abu Yasar, le compagnon du Prophète (ﷺ) : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Celui qui veut qu’Allah le protège sous Son ombre, qu’il accorde un délai à une personne en difficulté ou qu’il renonce au remboursement du prêt.”
- Sunan Ibn Majah, n°2684
Rapporté par Ma'qil bin Yasar : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Les musulmans sont unis face aux autres, et leur sang a la même valeur.”
- Sunan Ibn Majah, n°2722
Rapporté par Ma’qil bin Yasar Al-Muzani : J’ai entendu le Prophète (ﷺ) lorsqu’on lui a présenté une affaire concernant la part d’un grand-père. Il lui a donné un tiers, ou un sixième
- Sunan Ibn Majah, n°2723
Rapporté par Ma’qil bin Yasar : Le Messager d’Allah (ﷺ) a jugé, concernant un grand-père parmi nous, qu’il devait recevoir un sixième
- Sunan Ibn Majah, n°3147
Rapporté par ‘Ata’ bin Yasar : « J’ai demandé à Abu Ayyub Al-Ansari : “Comment faisiez-vous le sacrifice à l’époque du Messager d’Allah (ﷺ) ?” Il a répondu : “À l’époque du Prophète (ﷺ), un homme sacrifiait un mouton pour lui-même et les membres de sa famille, ils en mangeaient et en donnaient aux autres. Ensuite, les gens ont commencé à rivaliser et c’est devenu comme tu le vois aujourd’hui.” »
- Sunan Ibn Majah, n°3278
Rapporté par Hasan au sujet de Ma’qil bin Yasar : Pendant qu’il déjeunait, un morceau de nourriture est tombé par terre. Il l’a ramassé, a enlevé la saleté et l’a mangé. Les villageois et les paysans se sont fait des clins d’œil (trouvant cela étrange) et on a dit : « Qu’Allah aide le chef ! Ces villageois et paysans se font des clins d’œil parce que tu as ramassé un morceau (du sol) alors que tu as de la nourriture devant toi. » Il a répondu : « Je ne vais pas abandonner ce que j’ai entendu du Messager d’Allah (ﷺ) pour ces non-Arabes. On nous a dit, si l’un de nous faisait tomber un morceau de nourriture, de le ramasser, d’enlever la saleté et de le manger, et de ne pas le laisser à Satan. »
- Sunan Ibn Majah, n°3729
Rapporté par 'Umar ibn Al-Khattab : Le Prophète (ﷺ) a dit : "Si je vis — si Allah le veut — j’interdirai les noms Rabah (profit), Najih (sauvé), Aflah (réussi), Nafi (utile) et Yasar (prospérité)
- Sunan Ibn Majah, n°3730
Rapporté par Samurah : Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit de donner à nos esclaves quatre noms : Aflah (réussi), Nafi’ (utile), Rabah (profit) et Yasar (prospérité)
- Sunan Ibn Majah, n°3985
Rapporté par Ma’qil bin Yasar : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : “Adorer Allah pendant les temps de troubles et de violence, c’est comme émigrer vers moi.”
- Sahih Muslim, n°363
Rapporté par Hasan رضي الله عنه : ‘Ubaidullah ibn Ziyad est venu rendre visite à Ma’qil ibn Yasar al-Muzani alors qu’il était malade (et qu’il est ensuite décédé de cette maladie). À ce moment-là, Ma’qil lui a dit : « Je vais te raconter un hadith que j’ai entendu du Messager d’Allah ﷺ et que je n’aurais pas transmis si je pensais survivre. J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Aucun serviteur à qui l’on confie la responsabilité des gens et qui meurt en étant malhonnête envers ceux qu’il dirige n’entrera au Paradis : le Paradis lui est interdit.” »
- Sahih Muslim, n°365
Rapporté par Hasan رضي الله عنه : Nous étions avec Ma’qil ibn Yasar pour prendre de ses nouvelles quand Ubaidullah ibn Ziyad est arrivé. Ma’qil lui a dit : « Je vais te raconter un hadith que j’ai entendu du Messager d’Allah ﷺ. » Puis il a rapporté le hadith comme dans les deux récits précédents
- Sahih Muslim, n°366
Rapporté par Abu Malih رضي الله عنه : Ubaidullah ibn Ziyad est venu rendre visite à Ma’qil ibn Yasar alors qu’il était malade. Ma’qil lui a dit : « Je vais te raconter un hadith que je ne t’aurais jamais transmis si je n’étais pas sur mon lit de mort. J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Un dirigeant à qui l’on confie la gestion des affaires des musulmans, mais qui ne s’efforce pas sincèrement de leur apporter du bien, n’entrera pas au Paradis avec eux.” »
- Sahih Muslim, n°672
Rapporté par ‘Amr ibn Maimun : J’ai demandé à Sulaiman ibn Yasar si le sperme qui touche le vêtement d’une personne doit être lavé ou non. Il a répondu : « Aïcha m’a dit : Le Messager d’Allah ﷺ lavait le sperme, puis sortait prier avec ce même vêtement, et j’ai vu la trace du lavage dessus. »
- Sahih Muslim, n°1298
Rapporté par ‘Ata’ b. Yasar رضي الله عنه : Il a demandé à Zayd b. Thabit au sujet de la récitation derrière l’imam, et Zayd a répondu : « Il ne doit pas y avoir de récitation derrière l’imam dans quoi que ce soit. » Il a précisé qu’il avait récité : « Par l’étoile quand elle descend » (sourate An-Najm) devant le Messager d’Allah ﷺ, et celui-ci ne s’était pas prosterné
- Sahih Muslim, n°1524
Rapporté par Ata’ b. Yasar, d’après Abu Huraira رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui va à la mosquée le matin ou le soir, Allah lui prépare un festin au Paradis matin et soir. »
- Sahih Muslim, n°1615
Rapporté par Sa'id b. Yasar رضي الله عنه : J’étais en voyage avec Ibn 'Umar sur la route de La Mecque. Sa'id raconte : Quand j’ai craint que l’aube n’arrive, je suis descendu de ma monture pour faire la prière du Witr, puis je l’ai rejoint. Ibn 'Umar m’a demandé : « Où étais-tu ? » J’ai répondu : « J’ai eu peur que l’aube n’arrive, alors je suis descendu pour faire le Witr. » 'Abdullah a dit : « N’as-tu pas un exemple à suivre dans le Messager d’Allah ﷺ ? » J’ai répondu : « Oui, par Allah. » Il a alors dit : « Le Messager d’Allah ﷺ faisait la prière du Witr sur le dos de son chameau. »
- Sahih Muslim, n°2455
Rapporté par Abu Salama et ‘Ata’ ibn Yasar : Ils sont venus voir Abu Saïd al-Khudri رضي الله عنه et l’ont interrogé au sujet des Haruriya, en disant : As-tu entendu le Messager d’Allah ﷺ parler d’eux ? Il a répondu : Je ne sais pas qui sont les Haruriya, mais j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Il surgira dans cette communauté (et il n’a pas dit “parmi eux”) un groupe dont vous trouverez vos prières insignifiantes à côté des leurs. Ils réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge, et ils s’écarteront de la religion aussi vite qu’une flèche traverse sa cible. L’archer regarde sa flèche, sa pointe de fer, puis son extrémité, puis il examine le bout qu’il tient entre ses doigts pour voir s’il y a une trace de sang. »
- Sahih Muslim, n°3888
Rapporté par Bushair b. Yasar, d’après certains Compagnons du Messager d’Allah ﷺ : Il a fait une exception pour les transactions de ‘ariyya (par rapport à l’échange direct d’un même produit) après avoir mesuré les dattes sèches (échangées contre des dattes fraîches)
- Sahih Muslim, n°4346
Rapporté par Bushair b. Yasar رضي الله عنه : ‘Abdullah b. Sahl b. Zaid et Muhayyisa b. Mas‘ud b. Zaid, tous deux Ansar de la tribu des Banu Haritha, sont partis à Khaybar du vivant du Messager d’Allah ﷺ. Il y avait alors la paix et la région était habitée par les Juifs. Ils se sont séparés pour vaquer à leurs besoins. ‘Abdullah b. Sahl a été tué, et son corps a été retrouvé dans un bassin. Son compagnon (Muhayyisa) l’a enterré et est revenu à Médine. Les frères du défunt, ‘Abd al-Rahman b. Sahl, Muhayyisa et Huwayyisa, ont raconté au Messager d’Allah ﷺ ce qui était arrivé à ‘Abdullah et l’endroit où il avait été tué. Bushair rapporte d’après un témoin du Messager d’Allah ﷺ que celui-ci leur a dit : « Prêtez cinquante serments et vous aurez droit au prix du sang de votre compagnon. » Ils ont dit : « Messager d’Allah, nous n’avons ni vu ni été présents lors du meurtre. » Le Messager d’Allah ﷺ a alors dit : « Les Juifs s’innocenteront par cinquante serments. » Ils ont dit : « Messager d’Allah, comment accepter le serment de non-croyants ? » Bushair a dit que le Messager d’Allah ﷺ a payé lui-même le prix du sang
- Sahih Muslim, n°4347
Rapporté par Bushair b. Yasar رضي الله عنه : Un homme des Ansar de la tribu des Banu Haritha, appelé ‘Abdullah b. Sahl b. Zaid, est parti avec son cousin Muhayyisa b. Mas‘ud b. Zaid. Le reste du hadith est le même jusqu’aux mots : « Le Messager d’Allah ﷺ a payé lui-même le prix du sang. » Bushair b. Yasar rapporte que Sahl b. Abu Hathma a dit : « Une chamelle parmi celles données en compensation m’a frappé alors que j’étais dans l’enclos. »
- Sahih Muslim, n°4348
Rapporté par Bushair b. Yasar al-Ansari رضي الله عنه d’après Sahl b. Abu Hathma al-Ansari : Des hommes de sa tribu sont partis à Khaybar, se sont séparés, et ont retrouvé l’un d’eux tué. Le reste du hadith est le même. Il a été dit à ce sujet : Le Messager d’Allah ﷺ n’a pas accepté que son sang soit perdu. Il a payé une compensation de cent chameaux de Sadaqa
- Sahih Muslim, n°4350
Rapporté par Sulaiman b. Yasar, l’affranchi de Maymuna, l’épouse du Messager d’Allah ﷺ, d’après un Compagnon ansar du Messager d’Allah ﷺ : Le Messager d’Allah ﷺ a maintenu la pratique de la Qasama telle qu’elle existait avant l’islam
- Sahih Muslim, n°4352
Rapporté par Abu Salama b. ‘Abd al-Rahman et Sulaiman b. Yasar رضي الله عنهما
- Sahih Muslim, n°4817
Rapporté par Ma'qil b. Yasar : « Je me souviens avoir été présent le jour de l’arbre, et le Prophète ﷺ recevait le serment des gens pendant que je tenais une branche de l’arbre au-dessus de sa tête. Nous étions mille quatre cents. Nous n’avons pas prêté serment de mourir, mais de ne pas fuir le champ de bataille. »
- Sahih Muslim, n°4923
Rapporté par Sulaiman ibn Yasar رضي الله عنه : Les gens s’étaient dispersés autour d’Abu Huraira رضي الله عنه, et Natil, originaire de Syrie, lui dit : « Ô Cheikh, raconte-nous un hadith que tu as entendu du Messager d’Allah ﷺ. » Il répondit : « Oui. J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Le premier homme dont le cas sera jugé au Jour du Jugement sera un homme mort en martyr. On l’amènera, Allah lui rappellera Ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah dira alors : ‘Qu’as-tu fait pour ces bienfaits ?’ Il répondra : ‘J’ai combattu pour Toi jusqu’à mourir en martyr.’ Allah dira : ‘Tu mens. Tu as combattu pour qu’on dise de toi que tu étais courageux, et c’est ce qu’on a dit.’ On ordonnera alors qu’il soit traîné sur le visage et jeté en Enfer. Ensuite, on amènera un homme qui a acquis du savoir, l’a enseigné et a récité le Coran. Allah lui rappellera Ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah demandera : ‘Qu’as-tu fait pour ces bienfaits ?’ Il répondra : ‘J’ai acquis le savoir, je l’ai transmis et j’ai récité le Coran pour Te plaire.’ Allah dira : ‘Tu mens. Tu as appris pour qu’on dise que tu étais savant, tu as récité pour qu’on dise que tu étais un lecteur du Coran, et c’est ce qu’on a dit.’ On ordonnera alors qu’il soit traîné sur le visage et jeté en Enfer. Enfin, on amènera un homme qu’Allah avait rendu riche et à qui Il avait donné toutes sortes de biens. Allah lui rappellera Ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah demandera : ‘Qu’as-tu fait pour ces bienfaits ?’ Il répondra : ‘Je n’ai laissé aucune cause où Tu aimais que l’on dépense sans y mettre de l’argent pour Toi.’ Allah dira : ‘Tu mens. Tu as fait cela pour qu’on dise que tu étais généreux, et c’est ce qu’on a dit.’ On ordonnera alors qu’il soit traîné sur le visage et jeté en Enfer.” »
- Sahih Muslim, n°5461
Rapporté par Muhammad ibn 'Abbad ibn Ja'far : J’ai demandé à Muslim ibn Yasar, l’affranchi de Nafi' ibn 'Abd al-Harith, alors que j’étais assis entre eux, de demander à Ibn 'Umar s’il avait entendu quelque chose du Messager d’Allah ﷺ à propos de celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil. Il a répondu : « Je l’ai entendu (le Prophète) dire : Allah ne le regardera pas le Jour de la Résurrection. »
- Sahih Muslim, n°5599
Rapporté par Samura b. Jundub : Le Messager d’Allah ﷺ nous a interdit de donner à nos serviteurs ces quatre noms : Aflah (Réussi), Rabah (Profit), Yasar (Richesse) et Nafi’ (Bénéfique)
- Sahih Muslim, n°5600
Rapporté par Samura b. Jundub : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ne donnez pas à vos serviteurs les noms Rabah, Yasar, Aflah et Nafi’. »
- Sahih Muslim, n°5601
Rapporté par Samura b. Jundub : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Les paroles les plus aimées d’Allah sont au nombre de quatre : Subhan Allah (Gloire à Allah), Al-Hamdulillah (Louange à Allah), La ilaha illa-Allah (Il n’y a de divinité qu’Allah), Allahu Akbar (Allah est le Plus Grand). Peu importe par laquelle vous commencez lorsque vous vous souvenez d’Allah. Et ne donnez pas ces noms à vos serviteurs : Yasar, Rabah, Najih et Aflah. »
- Sahih Muslim, n°5603
Rapporté par Jabir b. 'Abdullah : Le Messager d’Allah ﷺ avait décidé d’interdire de donner les prénoms Ya’la (Élevé), Baraka (Bénédiction), Aflah (Réussi), Yasar et Nafi’, mais j’ai vu qu’il est resté silencieux et n’a rien dit jusqu’à sa mort. Il n’a donc pas interdit de le faire. Ensuite, ‘Umar a voulu interdire ces prénoms, mais il a finalement renoncé
- Sahih Muslim, n°7400
Rapporté par Ma'qil ibn Yasar رضي الله عنه : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Adorer Allah pendant une période de grands troubles, c’est comme émigrer vers moi. »
- Sahih Muslim, n°7520
Rapporté par Ubadah ibn Walid ibn Samit رضي الله عنه : J’étais parti avec mon père chercher le savoir auprès d’une tribu des Ansar avant la mort des Compagnons. J’ai d’abord rencontré Abu Yasar, un Compagnon du Messager d’Allah ﷺ, accompagné d’un jeune homme qui portait des lettres et portait un manteau de Ma’afiri. Son serviteur aussi avait un manteau de Ma’afiri. Mon père lui dit : « Mon oncle, je vois sur ton visage des signes de colère ou de peine. » Il répondit : « Oui, un homme de la tribu de Harami me devait de l’argent. Je suis allé voir sa famille, j’ai salué et demandé où il était. Ils ont dit qu’il n’était pas là. Son fils, encore jeune, est sorti et je lui ai demandé où était son père. Il m’a dit : “Dès qu’il t’a entendu, il s’est caché derrière le lit de ma mère.” Je lui ai dit : “Viens, je sais où tu es.” Il est sorti. Je lui ai demandé pourquoi il s’était caché. Il a répondu : “Par Allah, je ne te mentirai pas. J’ai peur de te mentir ou de ne pas tenir parole, car tu es un Compagnon du Messager d’Allah ﷺ. En réalité, je traverse des difficultés financières.” Je lui ai demandé, à plusieurs reprises, de jurer par Allah, ce qu’il a fait. Puis il a apporté la reconnaissance de dette et l’a annulée de sa main, en disant : “Rembourse-moi quand tu pourras ; sinon, tu n’as plus de dette envers moi.” Abu Yasar a mis ses doigts sur ses yeux et son cœur, et a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Celui qui accorde un délai à un débiteur en difficulté, ou qui annule sa dette, Allah le mettra sous Son ombre.” » Je lui ai dit : « Mon oncle, si tu prends le manteau de ton serviteur et lui donnes tes deux vêtements, ou si tu prends ses deux vêtements de Ma’afir et lui donnes ton manteau, il y aurait un habit pour chacun. » Il m’a caressé la tête et a dit : « Ô Allah, bénis le fils de mon frère. Ô fils de mon frère, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu et mon cœur a retenu que le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Nourrissez vos serviteurs et habillez-les comme vous vous habillez. Donner des biens de ce monde est plus facile pour moi que de devoir leur donner mes bonnes actions au Jour de la Résurrection.” » Nous sommes ensuite allés voir Jabir ibn Abdullah à la mosquée. Il priait avec un seul vêtement, alors que son manteau était à côté de lui. Je me suis assis entre lui et la Qibla et j’ai dit : « Qu’Allah te fasse miséricorde. Tu pries avec un seul vêtement alors que ton manteau est là ? » Il m’a fait un signe de la main sur la poitrine, puis a dit : « Je pensais qu’un homme comme toi viendrait me voir pour faire comme moi. Le Messager d’Allah ﷺ est venu dans cette mosquée avec une branche de palmier, a vu de la salive vers la Qibla et l’a effacée avec la branche. Puis il a dit : “Qui parmi vous veut qu’Allah détourne Son visage de lui ?” Nous avons eu peur. Il l’a répété trois fois. Nous avons dit : “Personne, ô Messager d’Allah.” Il a dit : “Quand l’un de vous prie, Allah est devant lui : qu’il ne crache pas devant lui ni à sa droite, mais à sa gauche, sous son pied gauche. Et s’il ne peut pas faire autrement, qu’il crache dans son vêtement et le replie.” Il a aussi dit : “Apportez quelque chose qui sente bon.” Un jeune de notre tribu a apporté du parfum, le Prophète ﷺ l’a mis au bout de la branche et a touché l’endroit où il y avait la salive. Jabir a dit : “C’est pour cela qu’il faut parfumer vos mosquées.” » Il a aussi rapporté : « Nous sommes partis avec le Messager d’Allah ﷺ pour l’expédition de Batn Buwat, à la recherche d’al-Majdi ibn Amr al-Juhani. Nous étions si peu équipés que cinq, six ou sept d’entre nous partageaient un seul chameau. Un Ansari devait monter, il a fait agenouiller le chameau, mais celui-ci ne voulait pas se relever. Il a dit : “Qu’Allah te maudisse !” Le Messager d’Allah ﷺ a dit : “Qui a maudit son chameau ?” Il a répondu : “C’est moi, ô Messager d’Allah.” Le Prophète ﷺ a dit : “Descends, nous ne voulons pas voyager avec un animal maudit. Ne maudissez ni vous-mêmes, ni vos enfants, ni vos biens. Il se peut que votre malédiction coïncide avec un moment où Allah va exaucer votre demande.” » Il a aussi rapporté : « Nous sommes partis avec le Messager d’Allah ﷺ jusqu’au soir, près d’un réservoir d’eau. Le Prophète ﷺ a dit : “Qui va aller arranger le réservoir, boire et nous servir ?” J’ai dit : “Moi, ô Messager d’Allah.” Il a demandé : “Qui va accompagner Jabir ?” Jabbar ibn Sakhr s’est levé. Nous avons réparé le réservoir, l’avons rempli, puis le Prophète ﷺ est venu, a fait boire son chameau, puis a fait ses ablutions. J’ai fait comme lui. Jabbar est allé se soulager, puis le Prophète ﷺ a prié. J’ai essayé de couvrir mon corps avec mon manteau, mais il était trop court, alors je l’ai attaché autour de mon cou. Je me suis mis à gauche du Prophète ﷺ, il m’a fait passer derrière lui à droite. Jabbar est venu, s’est mis à gauche, et le Prophète ﷺ nous a fait passer tous les deux derrière lui. Après la prière, il m’a dit : “Jabir ! Quand ton vêtement est court, attache-le autour de ta taille.” » Jabir a aussi raconté : « Nous sommes partis en expédition avec le Messager d’Allah ﷺ, et chacun n’avait qu’une datte par jour à manger. Nous la mâchions, et nous frappions les feuilles pour les manger, au point que nos bouches étaient blessées. Un jour, quelqu’un n’a pas reçu de datte, nous avons témoigné pour lui et il l’a reçue. » Il a aussi dit : « Nous sommes partis avec le Messager d’Allah ﷺ et nous sommes arrivés dans une large vallée. Le Prophète ﷺ est parti se soulager, je l’ai suivi avec un seau d’eau. Il n’a trouvé que deux arbres pour se cacher. Il a pris une branche de l’un, a dit : “Sois sous mon contrôle, avec la permission d’Allah”, et l’arbre s’est plié. Il a fait pareil avec le second. Il a joint les deux branches et a dit : “Rejoignez-vous, avec la permission d’Allah.” Après, il m’a demandé de couper une branche de chaque arbre et de les planter à l’endroit où il s’était tenu, car il avait vu deux tombes dont les occupants étaient punis, et il voulait intercéder pour eux tant que les branches resteraient fraîches. Nous sommes revenus au camp, et le Prophète ﷺ a demandé de l’eau pour les ablutions. Il n’y avait qu’une goutte dans une outre. Il a prononcé des paroles, pressé l’outre, puis a mis ses mains dans une bassine, les doigts écartés. J’ai versé l’eau en disant “Bismillah”, et l’eau a jailli entre ses doigts jusqu’à remplir la bassine. Tout le monde a pu boire. Les gens se sont plaints de la faim, il a invoqué Allah, et nous sommes arrivés au bord de la mer, où une grande bête a été rejetée. Nous l’avons cuite et mangée à satiété. Cinq d’entre nous pouvaient tenir dans son orbite, et un grand chameau pouvait passer sous sa côte sans se baisser. »
- Sunan an-Nasa'i, n°183
Rapporté par Sulaiman bin Yasar : Je suis entré chez Umm Salamah et elle m’a dit que le Messager d’Allah (ﷺ) se réveillait en état de Janabah sans avoir fait de rêve humide, puis il jeûnait. Elle m’a aussi dit qu’elle avait apporté au Prophète (ﷺ) des côtes grillées, il en a mangé, puis il s’est levé pour prier sans faire les ablutions
- Sunan an-Nasa'i, n°311
Rapporté par ‘Umair, l’affranchi d’Ibn ‘Abbas : Il l’a entendu dire : "‘Abdullah bin Yasar, l’affranchi de Maymouna, et moi sommes entrés chez Abu Juhaim bin Al-Harith bin Al-Sammah Al-Ansari. Abu Juhaim a dit : 'Le Messager d’Allah (ﷺ) revenait de la direction de Bi’r Al-Jamal et un homme l’a salué, mais le Messager d’Allah (ﷺ) n’a pas répondu au salut avant de se tourner vers un mur, de s’essuyer le visage et les mains, puis il a rendu le salut
- Sunan an-Nasa'i, n°434
Rapporté par 'Ata' bin Yasar : Deux hommes – et il a cité le hadith
- Sunan an-Nasa'i, n°439
Rapporté par Sulaiman bin Yasar : Ali bin Abi Talib a envoyé Al-Miqdad demander au Messager d'Allah (ﷺ) à propos d'un homme qui remarque du Madhi. Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : "Qu'il lave son sexe puis fasse les ablutions
- Sunan an-Nasa'i, n°960
Rapporté par Ata' bin Yasar : Il a demandé à Zaid bin Thabit à propos de la récitation derrière l'imam. Il a dit : "Il n'y a pas de récitation derrière l'imam dans quoi que ce soit." Et il a affirmé avoir récité : « Par l'étoile quand elle descend (ou disparaît) » au Messager d'Allah (ﷺ) et il ne s'est pas prosterné
- Sunan an-Nasa'i, n°2052
Rapporté par Abdullah bin Yasar : J’étais assis avec Sulaiman bin Sard et Khalid bin 'Urfutah, et ils ont dit qu’un homme était mort d’une maladie du ventre. Ils voulaient assister à ses funérailles, et l’un d’eux a dit à l’autre : "Le Messager d’Allah n’a-t-il pas dit : Celui qui meurt d’une maladie du ventre ne sera pas puni dans sa tombe ?" L’autre a répondu : "Oui
- Sunan an-Nasa'i, n°2295
Rapporté par Sulaiman bin Yasar que Hamzah bin 'Amr a dit : "Ô Messager d’Allah." (Et il a rapporté) quelque chose de similaire, en mursal
- Sunan an-Nasa'i, n°2596
Rapporté par 'Ata' bin Yasar : Un homme des Banu Asad a dit : “Ma femme et moi nous sommes arrêtés à Baqi Al-Gharqad, et ma femme m’a dit : ‘Va voir le Messager d’Allah et demande-lui de nous donner de quoi manger.’ Je suis allé voir le Messager d’Allah et j’ai trouvé un homme avec lui qui lui demandait quelque chose, et le Messager d’Allah disait : ‘Je n’ai rien à te donner.’ L’homme est parti fâché en disant : ‘Tu ne donnes qu’à qui tu veux.’ Le Messager d’Allah a dit : ‘Il est en colère contre moi parce que je n’avais rien à lui donner. Celui qui vous demande alors qu’il a une Uqiyah ou son équivalent, il est trop exigeant.’” Al-Asadi a dit : “Notre chamelle laitière vaut plus qu’une Uqiyah, et une Uqiyah c’est quarante dirhams.” Je suis donc reparti sans rien demander. Plus tard, le Messager d’Allah a reçu de l’orge et des raisins secs, et il nous en a donné une part, jusqu’à ce qu’Allah, le Puissant et Majestueux, nous rende indépendants
- Sunan an-Nasa'i, n°3227
Rapporté par Ma'qil bin Yasar : Un homme est venu voir le Messager d'Allah et lui a dit : "J'ai trouvé une femme qui vient d'une bonne famille et qui a une bonne réputation, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. Dois-je l'épouser ?" Le Prophète lui a dit de ne pas le faire. L'homme est revenu une deuxième fois et le Prophète lui a encore dit de ne pas l'épouser. Il est revenu une troisième fois et le Prophète lui a répété de ne pas l'épouser, puis il a ajouté : "Épouse une femme qui peut avoir des enfants et qui est affectueuse, car je serai fier de votre grand nombre
- Sunan an-Nasa'i, n°3514
Rapporté par Sulaiman bin Yasar : 'Abdullah bin 'Abbas et Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman étaient en désaccord au sujet d’une femme qui a accouché un jour après la mort de son mari. 'Abdullah bin 'Abbas a dit : "(Elle doit attendre) la plus longue des deux périodes." Abu Salamah a dit : "Quand elle a accouché, il lui est permis de se remarier." Abu Hurairah est arrivé et a dit : "Je suis d’accord avec le fils de mon frère" – c’est-à-dire Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman. Ils ont envoyé Kuraib, l’esclave affranchi d’Ibn 'Abbas, demander à Umm Salamah à ce sujet. Il est revenu et leur a dit qu’elle avait dit : "Subai'ah a accouché un jour après la mort de son mari ;" elle en a parlé au Messager d’Allah ﷺ et il a dit : "Il t’est permis de te remarier
- Sunan an-Nasa'i, n°3773
Rapporté par ‘Abdullah bin Yasar, de Qutailah, une femme de Juhainah, qu’un Juif est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : « Vous associez des partenaires à Allah et vous Lui donnez des associés. Vous dites : “Ce qu’Allah veut et ce que tu veux”, et vous dites : “Par la Ka‘bah.” » Alors le Prophète ﷺ leur a ordonné, s’ils voulaient jurer, de dire : « Par le Seigneur de la Ka‘bah » ; et de dire : « Ce qu’Allah veut, puis ce que tu veux. »
- Sunan an-Nasa'i, n°4544
Rapporté par Bashir bin Yasar : Les compagnons du Messager d’Allah ﷺ ont dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a accordé une dérogation pour la vente d’‘Araya par estimation. »
- Sunan an-Nasa'i, n°4560
Rapporté par Muslim bin Yasar et 'Abdullah bin 'Atik : Ubadah bin As-Samit et Muawiyah se sont rencontrés à un arrêt sur la route. Ubadah leur a dit : "Le Messager d'Allah ﷺ a interdit de vendre or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge contre orge, dattes contre dattes" – l'un d'eux a ajouté : "sel contre sel", mais l'autre ne l'a pas dit – "sauf si c'est équivalent, de main à main. Et il nous a ordonné de vendre or contre argent, argent contre or, blé contre orge et orge contre blé, de main à main, comme nous le voulions." Et l'un d'eux a dit : "Celui qui donne plus ou demande plus a pratiqué le riba
- Sunan an-Nasa'i, n°4561
Rapporté par Muslim bin Yasar et Abdullah bin Ubaid, appelé Ibn Hurmuz : Ubadah bin As-Samit et Muawiyah se sont rencontrés à un arrêt sur la route. Ubadah leur a dit : "Le Messager d'Allah ﷺ a interdit de vendre or contre or, argent contre argent, dattes contre dattes, blé contre blé, orge contre orge" – l'un d'eux a ajouté : "sel contre sel", mais l'autre ne l'a pas dit – "sauf si c'est quantité égale contre quantité égale, produit identique contre produit identique." L'un d'eux a dit : "Celui qui donne plus ou prend plus a pratiqué le riba", mais l'autre ne l'a pas dit. "Et il nous a ordonné de vendre or contre argent, argent contre or, blé contre orge et orge contre blé, de main à main, comme nous le voulions
- Sunan an-Nasa'i, n°4562
Rapporté par Muslim bin Yasar et 'Abdullah bin 'Ubaid : Ubadah bin As-Samit et Muawiyah se sont rencontrés à un arrêt sur la route. Ubadah a dit : "Le Messager d'Allah ﷺ nous a interdit de vendre or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge contre orge, dattes contre dattes" – l'un d'eux a ajouté : "sel contre sel", mais l'autre ne l'a pas dit – "sauf si c'est quantité égale contre quantité égale, produit identique contre produit identique." L'un d'eux a dit : "Celui qui donne plus ou prend plus a pratiqué le riba", mais l'autre ne l'a pas dit. "Et il nous a ordonné de vendre or contre argent, argent contre or, blé contre orge et orge contre blé, de main à main, comme nous le voulions." Cette information est parvenue à Muawiyah, qui s'est levé et a dit : "Pourquoi des hommes rapportent-ils des hadiths du Messager d'Allah alors que nous l'avons accompagné et nous ne l'avons jamais entendu dire cela ?" Cette information est parvenue à Ubadah bin As-Samit, qui s'est levé, a répété le hadith, puis a dit : "Nous rapporterons ce que nous avons entendu du Messager d'Allah, que cela plaise ou non à Muawiyah." Qatadah l'a contredit, il l'a rapporté de Muslim bin Yasar, d'Abu Al-Ashath, d'Ubadah
- Sunan an-Nasa'i, n°4707
Rapporté par Abu Salamah et Sulaiman bin Yasar, d’un des Compagnons du Messager d’Allah, un des Ansar : Le Messager d’Allah ﷺ a approuvé le Qasamah tel qu’il se pratiquait pendant la période de l’Ignorance
- Sunan an-Nasa'i, n°4708
Rapporté par Abu Salamah et Sulaiman bin Yasar, de certains Compagnons du Messager d’Allah : Le Qasamah existait pendant la période de l’Ignorance et le Messager d’Allah ﷺ l’a approuvé tel qu’il était à cette époque, et il a jugé de cette manière parmi certains Ansar à propos d’une victime dont ils disaient que les Juifs de Khaybar l’avaient tuée. (Sahih) Ma’mar n’était pas d’accord avec eux sur ce point
- Sunan an-Nasa'i, n°4718
Rapporté par Bushair bin Yasar : ‘Abdullah bin Sahl Al-Ansari et Muhayysah bin Mas’ud sont partis à Khaybar, où ils se sont séparés pour vaquer à leurs affaires. ‘Abdullah bin Sahl a été tué, et Muhayysah est venu (à Médine) et est allé avec son frère Huwayysah et ‘Abdur-Rahman bin Sahl voir le Messager d’Allah ﷺ. ‘Abdur-Rahman a commencé à parler, car il était le frère du défunt, mais le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Que les aînés parlent d’abord. » Alors Huwayysah et Muhayysah ont parlé et ont raconté ce qui était arrivé à ‘Abdullah bin Sahl. Le Messager d’Allah ﷺ leur a dit : « Voulez-vous prêter cinquante serments, puis vous recevrez l’indemnisation ou aurez droit à des représailles ? » (Dans son récit) Malik a dit : « Yahya a dit : Bushair a dit que le Messager d’Allah ﷺ a payé lui-même le prix du sang, mais Sa’eed bin ‘Ubaid At-Ta’l n’était pas d’accord avec eux sur ce point. »
- Sunan an-Nasa'i, n°4719
Rapporté par Sa’eed bin ‘Ubaid At-Ta’l, d’après Bushair bin Yasar, qui a dit : Un homme parmi les Ansar, appelé Sahl bin Abi Hathmah, lui a raconté que certains de son peuple sont allés à Khaybar, où ils se sont séparés. Ensuite, ils ont trouvé l’un d’eux tué. Ils ont dit à ceux sur dont le territoire ils l’avaient trouvé : « Vous avez tué notre compagnon ! » Ils ont répondu : « Nous ne l’avons pas tué et nous ne savons pas qui l’a tué. » Ils sont allés voir le Prophète d’Allah ﷺ et ont dit : « Ô Prophète d’Allah, nous sommes allés à Khaybar et nous avons trouvé l’un des nôtres tué. » Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Que les aînés parlent d’abord. » Et il leur a dit : « Apportez la preuve de celui que vous soupçonnez de l’avoir tué. » Ils ont dit : « Nous n’avons aucune preuve. » Il a dit : « Alors qu’ils prêtent serment pour vous. » Ils ont dit : « Nous n’accepterons pas le serment des Juifs. » Le Messager d’Allah ﷺ ne voulait pas que son sang soit versé sans justice, alors il a payé un diyah de cent chameaux pris sur la Sadaqah. » ‘Amr bin Shu’aib n’était pas d’accord avec eux sur ce point
- Sunan an-Nasa'i, n°4938
Rapporté par Uthman bin Abi Al-Walid : J'ai entendu 'Urwah bin Az-Zubair dire : "'Aishah racontait que le Prophète d'Allah ﷺ a dit : La main du voleur ne doit être coupée que pour un bouclier ou sa valeur équivalente." Et il a dit que 'Urwah disait : "Un bouclier vaut quatre dirhams." Et le narrateur a dit : J'ai entendu Sulaiman bin Yasar dire qu'il a entendu 'Amrah dire : J'ai entendu 'Aishah raconter qu'elle a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : "La main du voleur ne doit être coupée que pour quatre dinars ou plus
- Sunan an-Nasa'i, n°4939
Rapporté par Uthman bin Abi Al-Walid : J'ai entendu 'Urwah bin Az-Zubair dire : "'Aishah racontait que le Prophète d'Allah ﷺ a dit : La main du voleur ne doit être coupée que pour un bouclier ou sa valeur équivalente." Et il a dit que 'Urwah disait : "Un bouclier vaut quatre dirhams." Et le narrateur a dit : J'ai entendu Sulaiman bin Yasar dire qu'il a entendu 'Amrah dire : J'ai entendu 'Aishah raconter qu'elle a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : "La main du voleur ne doit être coupée que pour quatre dinars ou plus
- Sunan an-Nasa'i, n°4940
Rapporté par Sulaiman bin Yasar : "Cinq (doigts, c'est-à-dire la main) ne doivent être coupés que pour cinq." Hammam a dit : "J'ai rencontré 'Abdullah Ad-Danaj et il m'a raconté que Sulaiman bin Yasar a dit : 'Cinq ne doivent être coupés que pour cinq
- Sunan an-Nasa'i, n°5390
Rapporté par Sulaiman bin Yasar, de la part d’Ibn ‘Abbas : Une femme de Khath‘am a demandé au Messager d’Allah ﷺ, alors qu’Al-Fadl était assis derrière lui : « Ô Messager d’Allah, Allah, le Puissant et Majestueux, a ordonné à Ses serviteurs d’accomplir le Hajj, mais mon père est un vieil homme qui ne peut pas s’asseoir droit sur la monture. Est-ce que cela suffit si je fais le Hajj à sa place ? » Il a répondu : « Oui. »
- Sunan an-Nasa'i, n°5392
Rapporté par Ibn Shihab, de la part de Sulaiman bin Yasar, de la part d’Ibn ‘Abbas : Une femme de Khath‘am a dit : « Ô Messager d’Allah, Allah, le Puissant et Majestueux, a ordonné à Ses serviteurs d’accomplir le Hajj, mais mon père est un vieil homme qui ne peut pas s’asseoir droit sur la monture. Est-ce que je peux faire le Hajj à sa place ? » Le Messager d’Allah ﷺ lui a dit : « Oui. » Al-Fadl s’est alors tourné vers elle, car c’était une belle femme, et le Messager d’Allah ﷺ a détourné le visage d’Al-Fadl
- Sunan an-Nasa'i, n°5395
Rapporté par Sulaiman bin Yasar, qui rapporte d’Al-Fadl bin ‘Abbas : Un homme est venu voir le Prophète ﷺ et a dit : « Ô Prophète d’Allah, mon père est un vieil homme et ne peut pas accomplir le Hajj. Si je le mets sur une monture, il ne peut pas rester assis fermement. Puis-je faire le Hajj à sa place ? » Il a répondu : « Fais le Hajj pour ton père. »
- Sunan an-Nasa'i, n°5515
Rapporté par Sulaiman bin Yasar, qui a entendu Abu Hurairah dire : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire dans son invocation : « Allahumma, inni a'udhu bika min fitnatil-qabri, wa fitnatid-dajjali, wa fitnatil-mahya wal-mamat » (« Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre l’épreuve de la tombe, la tentation du Dajjal, et les épreuves de la vie et de la mort. »)
- Sunan an-Nasa'i, n°5531
Rapporté par Abu Al-Yasar : Le Messager d’Allah ﷺ avait l’habitude de dire : "Allahumma inni a'udhu bika minat-taraddi, wal-hadmi, wal-gharaqi, wal-hariqi, wa a'udhu bika, an yatakhabbatanish-shaitanu 'indal-mawti, wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran, wa a'udhu bika an amuta ladigha." (Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre le fait de tomber d’un endroit élevé, d’être écrasé sous un mur, de me noyer ou d’être brûlé. Je cherche aussi protection auprès de Toi contre l’égarement causé par le diable au moment de la mort, contre le fait de mourir dans Ta voie en fuyant le champ de bataille, et contre le fait de mourir à cause d’une piqûre de scorpion)
- Sunan an-Nasa'i, n°5532
Rapporté par Abu Al-Yasar : Le Messager d’Allah ﷺ faisait cette invocation et disait : "Allahumma inni a'udhu bika min al-harami, wat-taraddi, wal-hadmi, wal-ghammi, wal-hariqi, wal-gharaqi, wa a'udhu bika, an yatakhabbatanish-shaitanu 'indal-mawti, wa an uqtala fi sabilika mudbiran, wa a'udhu bika wa an amuta ladigha." (Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre la vieillesse, contre le fait de tomber d’un endroit élevé, d’être écrasé sous un mur, contre la détresse, le feu et la noyade. Je cherche aussi protection auprès de Toi contre l’égarement causé par le diable au moment de la mort, contre le fait d’être tué dans Ta voie en fuyant le champ de bataille, et contre le fait de mourir à cause d’une piqûre de scorpion)
Le prénom apparaît-il dans le Coran ?
Ce prénom n'apparaît pas directement dans le Coran selon nos sources. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas approprié en islam — de nombreux prénoms musulmans traditionnels ne figurent pas textuellement dans le Coran.
Le prénom dans les hadiths
77 hadiths mentionnant ce prénom ou ses dérivés :
- Muwatta Malik, n°3
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un homme vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda le moment de la prière de l'aurore, mais il ne lui répondit pas. Et, lorsque ce fut le lendemain, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit la prière de l'aurore juste à l'apparition de l'aube, et le surlendemain, il la fit à la clarté du jour, puis demanda: «où est l'homme qui est venu me demander au sujet de moment de la prière (de l'aurore)?» L'homme répondit: «me voilà ô Envoyé d'Allah. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répliqua: «il est à situer entre ces deux temps»
- Muwatta Malik, n°88
Al-Salt Ibn Zouyaid a rapporté qu'il a demandé à Souleiman Ibn Yassar: «Je me trouve tout mouillé par le mazi, (dans ce cas, que dois-je faire)?. Il lui répondit: «asperge, ce qui se trouve au-dessous de tes vêtements, et n'y pense plus». Chapitre XV Le fait de refaire les ablutions, si l'on touche la verge
- Muwatta Malik, n°110
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au début de l'une de ses prières, après avoir fait le takbir, fit signe aux fidèles de garder leur place. Il partit et revint et on put remarquer les traces d'eau sur sa peau
- Muwatta Malik, n°112
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab partit de bon matin à son terrain à Aljourof. Voyant sur son vêtement les traces du sperme, il s'écria: «depuis que je me suis occupé des affaires des gens, je suis victime des rêves érotiques». Il fit une lotion, enleva avec de l'eau les traces du sperme, puis il fit la prière alors que le soleil était déjà haut»
- Muwatta Malik, n°113
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab fit la prière en commun avec les hommes puis partit à sa propriété à Aljourof. Comme il vit du sperme sur son vêtement, il dit: «depuis que nous mangeons de la viande graisseuse, les veines se sont amollies». Ainsi, il fit une lotion, enleva les traces du sperme de son vêtement puis il fit la prière»
Voir 72 autres hadiths
- Muwatta Malik, n°127
On demanda à Salem Ibn Abdallah et à Soulaiman Ibn Yassar si l'homme peut avoir des rapports charnels avec sa femme dont les menstrues ont cessé avant qu'elle fasse une lotion»? Ils répondirent: «Non, pas avant qu'elle fasse une lotion». Chapitre XXVII La pureté de la femme qui a ses menstrues
- Muwatta Malik, n°163
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) levait les mains (au commencement de la prière)»
- Muwatta Malik, n°212
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «lorsque l'un de vous, doute dans sa prière, du nombre des raka'ts déjà faites, sont-elles à trois ou à quatre, qu'il fasse une quatrième raka't puis qu'il fasse deux prosternations tout en étant assis, avant la salutation finale. Si cette raka't était la cinquième, ces deux prosternations rendraient les raka'ts à un nombre pair. Et si cette raka't était la quatrième, ces deux prosternations seraient une humiliation du démon»
- Muwatta Malik, n°214
Ata Ibn Yassar a rapporté: «J'ai demandé Abdallah Ibn Amr Al'-As, et Ka'b Al- Ahbar, au sujet de l'homme qui doute du nombre des raka'ts qu'il a déjà fait, en est-il à trois ou à quatre? Chacun d'eux me répondit: «qu'il fasse une raka't, puis qu'il se prosterne pour deux fois, tout en étant assis»
- Muwatta Malik, n°268
Sa'id Ibn Yassar a rapporté: «J'étais avec Abdallah Ibn Omar, en marche vers la Mecque. Comme je craignis d'être surpris par la prière de l'aurore, je descendis (de ma monture) et je fis une raka't impaire, puis je le rejoignis.Il me demanda: «où étais-tu»? Je lui répondis: «comme je craignis d'être surpris par la prière de l'aurore, je descendis et fis une raka't impaire». Abdallah répliqua: «N'as-tu pas eu en l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), un exemple»? «Certes oui, dis-je». Il reprit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisait (parfois) la raka't impaire tout en étant sur son chameau»
- Muwatta Malik, n°353
Abou-Houbab Sa'id Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: J'ai vu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faire la prière, en montant sur un âne, alors qu'il partait à Khaibar»
- Muwatta Malik, n°416
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Grand Allah! Fais que ma tombe ne soit pas une idole à adorer. La colère d'Allah se ravivifie contre ceux qui ont pris les tombeaux de leurs Prophètes pour des lieux de prière»
- Muwatta Malik, n°424
On rapporta à Malek que quand un homme, venait vendre sa marchandise dans la mosquée, et passait près de Ata Ibn Yassar, il lui disait:«qu'as-tu à vendre? Que veux-tu» Si l'homme lui répondait qu'il venait lui vendre, il ripostait: «va vendre cela au marché de ce bas monde, ici, c'est le marché de la vie future»
- Muwatta Malik, n°604
• Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'aumône n'est pas permise aux riches, elle l'est en fait pour cinq personnes: un combattant dans la voie d'Allah, un quêteur de l'aumône, un homme endétté, un homme qui se l'achète de son propre argent, et un homme ayant un voisin pauvre à qui on a fait l'aumône qui sera remise par ce dernier, à l'homme riche». Malek a dit: «Ce qui est de suivi, dans la répartition des aumônes, c'est qu'elle soit faite selon le choix du gouverneur, selon même sa prévision, ainsi, il peut remettre à l'une des personnes, mentionnée ci-dessus, selon son besoin, et autant que le gouverneur le juge; un an on deux après, il donnera aux autres personnes en considérant toujours ce qui leur est de nécessaire; c'est ce que les ulémas étaient satisfaits de faire», selon les dires de Malek. D'autre part, ceux qui travaillent pour l'aumône, dit Malek, n'ont droit qu'à un pourcentage précis, à moins que le gouverneur n'aille appliquer d'autre norme que la nécessité». Chapitre XVIII La quête des aumônes et de l'insistance de les recouvrir
- Muwatta Malik, n°612
Souleiman Ibn Yassar a rapporté que les habitants de Syrie avaient dit à Oubaidallah Ibn Al-Jarrah: «Prends ce qui est de la zakat pour nos chevaux et nos esclaves»; mais il refusa, puis écrivit à Omar Ibn Al-Khat-tab, à ce propos, qui refusa à son tour. Les Syriens ont insisté au sujet de la zakat, auprès de Oubaidallah, qui réécrivit à Omar, dont la réponse fut: «Si cela les satisfait, prends la zakat, et rends la leur, en l'offrant à leurs esclaves». Et Malek rappelle que les esclaves étaient entendus être les pauvres»
- Muwatta Malik, n°643
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un homme a embrassé sa femme alors qu'il jeûnait, en Ramadan. Se trouvant profondément chagriné, il demanda à sa femme de se renseigner à ce sujet. Elle se rendit chez Oum Salama, l'épouse du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui, elle fit part de son état. Oum Salama lui répondit: «Il arrivait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) embrassait ses femmes, alors qu'il jeûnait». Revenant chez elle, la femme rapporta à son mari, ce qu'elle a entendu dire, ce qui allait exciter son chagrin, et il dit: «nous ne sommes pas comme l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui Allah rendit licite ce qu'il voulut». Sa femme retourna, de nouveau chez Oum Salama, chez qui se trouvait l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam).r Il demanda à Oum Salama: «Qu'a-t-elle, cette femme»? Elle le mit au courant de son interrogation. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répliqua: «Ne lui as-tu pas dit, que je fais de pareil». «Je lui ai dit cela, dit Oum Salama; mais une fois de retour chez son mari, lui rapportant ma réponse, cela redouble son chagrin, et il dit: nous ne sommes pas comme l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), à qui Allah rendit licite ce qu'il voulut». Apprenant cela, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r tout en colère, s'écria: «Par Allah! Je redoute Allah plus que quiconque, , et je connait bien ses prescriptions»
- Muwatta Malik, n°650
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Abbas au sujet du jeûneur qui embrasse sa femme? Il l'a toléré aux personnes âgées, et l'a répugné pour les jeunes»
- Muwatta Malik, n°724
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un bédouin, mettant une chemise couverte de parfum vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) alors qu'il était à Hounain. Il lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! J'ai fait la talbiat pour une visite pieuse, comment dois-je l'accomplir»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Va ôter ta chemise, et débarrasse toi des traces du parfum, puis fait les rites de la visite pieuse comme tu as à les faire pour un pèlerinage»
- Muwatta Malik, n°764
Sadaqa Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Par Allah! Faire une visite pieuse et offrir un sacrifice avant le pèlerinage, m'est plus réjouissant que faire une visite pieuse, à la suite du pèlerinage au mois de «Zoul-Hijjà»
- Muwatta Malik, n°775
On demanda à Sa'id Ibn Al-Moussaib, à Salem Ibn Abdallah, et à Souleiman Ibn Yassar s'il est permis à un homme en état d'ihram de se marier? Ils répondirent: «Il ne peut ni se marier, ni être demandé en mariage». Malek a dit: «L'homme en état d'ihram peut revenir à sa femme, s'il le veut, tant que celle-ci est toujours en délai de viduité». Chapitre XXIII De la saignée faite à un homme en état d'ihram
- Muwatta Malik, n°776
Souleiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) s'est fait, sur la tête, une saignée, tout en étant en état d'ihram, à «Lahiai-Jamal» un endroit se trouvant sur la route de la Mecque»
- Muwatta Malik, n°784
Ata Ibn Yassar a rapporté que Ka'b Al-Ahbar vint de la Syrie accompagné de cavaliers, qui étant en route, trouvèrent la chair d'un animal chassé. Ka'b leur autorisa d'en manger». Ata continue: «En arrivant chez Omar Ibn Al-Khattab, à Médine, ils lui rapportent ce qui a été fait». Omar demanda: «Qui vous a autorisé»? Ils répondirent: «Ka'b». Omar reprit: «Ainsi, je vous le commande à la tête de votre troupe, jusqu'à votre retour». Peu après, étant en route pour la Mecque, cette troupe tomba sur un vol de sauterelles, et Ka'b proposa, de les capter, et de les manger. De retour chez Omar Ibn Al-Khattab, la troupe lui rapporta ce qui est fait». Omar interpella Ka'b: «qui t'a porté, à leur autoriser les sauterelles»? Il lui répondit: «ces sauterelles sont des pêches maritimes». Omar lui demande: «qui te l'a dit»? Ka'b répond: «O prince des croyants! Par celui qui tient mon âme en Sa main, elles ne sont que les éternuements d'une baleine qui ne sont trouvables que deux fois par an». On demanda à Malek au sujet de la viande du gibier de la chasse, qu'on trouve en route vers la Mecque; un homme en état d'ihram, peut-il en acheter»? Il répondit: «que le pèlerin cherche exprès de cette viande du gibier de la chasse, je le répugne; mais pour ce qu'il trouve par hasard, il peut se l'acheter, et il n'y a pas de mal à cela». Malek a ajouté: «celui qui est en état d'ihram, et qui possède de la viande de ce qu'il a chassé, ou de ce qu'il a acheté, il n'aura pas à s'en débarrasser, et il n'y a pas de mal, à garder cela chez lui». Pour la pêche des poissons, dans la mer, les rivières, les étangs, ou dans ce qui est similaires, cela est licite, et l'homme en état d'ihram peut les pêcher». Chapitre XXV De la chasse interdite à celui qui est en état d'ihram
- Muwatta Malik, n°835
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le jeûne les jours de Mina»
- Muwatta Malik, n°861
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Ayoub Al-Ansari partit en pèlerinage. En arrivant à «Al-Nazia» sur la route de la Mecque, il perdit ses bêtes. Le jour du sacrifice, il vint trouver Omar Ibn Al-Khattab et lui fit part de l'événement. Omar lui dit: «Effectue les rites, que fait un homme au cours d'une visite pieuse, et remets-toi en état de désacralisation. Si, l'année qui suit, tu es apte à faire le pèlerinage, à l'accomplir et à faire l'offrande qui te sera possible»
- Muwatta Malik, n°862
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Habbar Ibn Al-Aswad vint, le jour du sacrifice, alors que Omar Ibn Al-Khattab égorgeait une offrande, et lui dit: «Ô prince des croyants! Nous avons commis une erreur en comptant, croyant que ce jour était le jour de la station à Arafa»! Omar lui répondit: «Allez à la Mecque, faites avec vos compagnons, les tournées processionnelles, et égorgez des offrandes si vous en avez avec vous. Puis rasez-vous, coupez vos cheveux et revenez chez vous. Dès que le pèlerinage ultérieur est arrivé, faites le et offrez les offrandes. Si vous ne les trouvez pas, jeûnez pour trois jours durant le pèlerinage, et sept autres quand vous serez chez vous». Malek a dit: «celui qui combine le pèlerinage et la visite pieuse, puis qu'il rate le pèlerinage, il doit accomplir ultérieurement un autre, en combinant le pèlerinage et la visite pieuse, et en avançant deux offrandes: l'une pour avoir combiné le pèlerinage et la visite pieuse, l'autre pour le pèlerinage qu'il avait déjà raté». Chapitre L Au sujet de celui qui a eu des rapports avec sa femme avant "tawaf el ifada
- Muwatta Malik, n°870
Sadaqa Ibn Yassar al-Makke a rapporté qu'un homme du Yemen aux cheveux tressés vint trouver Abdallah Ibn Omar et lui dit: «O Abou Abdel-Rahman! Je viens faire tout simplement une visite pieuse». Abdallah Ibn Omar lui répondit: «Si j'étais avec toi, ou bien que tu me l'avais demandé, je t'aurais ordonné de la joindre à un pèlerinage». Le Yemenite répliqua: «Je fait ce je fait». Abdallah Ibn Omar lui dit: «Pour ce qui a été coupé de tes cheveux, fais une offrande». Une femme de l'Iraq lui demanda: «Quelle doit être son offrande ô Abou Abdel-Rahman»? Il se demanda: «Son offrande»? -«Oui, dit-elle». Abdallah Ibn Omar riposta: «Si je ne trouvais qu'un mouton à immoler, cela me sera préférable que de jeûner»
- Muwatta Malik, n°878
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'une esclave de Asma Ibn Abi Bakr lui a raconté: «Nous vînmes à Mina, avec Asma la fille de Abou Bakr, alors qu'il était encore nuit. Je dis à Asma: «nous sommes arrivés, et c'est encore la nuit»? Elle me répondit: «Nous faisions pourtant cela, avec une personne qui était meilleur que toi»
- Muwatta Malik, n°922
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Ata Ibn Yassar dire que c'était toléré aux pâtres de jeter les cailloux la nuit. Il a ajouté: «Cela remonte à la première époque de l'Islam». Malek a dit: «Interprétant le hadith où l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait toléré aux pâtres de retarder le jet des cailloux, je pense, et Allah à ce sujet est Le plus informé, qu'il avait sous-entendu, le jet des cailloux le jour du sacrifice, puis le jour qui le suit, et le jour où l’on se prépare à quitter les lieux saints, de telle façon que, ils jetteront ce qu'ils devaient jeter le jour précédent, et le jour actuel, car nul ne peut s’abstenir de ses obligations; or s'il les manque il doit s'en acquitter. S'ils (les pâtres) se rendent compte qu'ils ont terminé le jet des cailloux, dans deux jours, et qu'il sont des demeurants à Mina, le troisième jour, ils jetteront avec les autres, en quittant le lieu avec eux»
- Muwatta Malik, n°962
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Ne voulez-vous pas connaître celui qui en jouira le plus du meilleur poste (auprès d'Allah)? Il est celui qui tenant la bride de son cheval, ira combattre dans la voie d'Allah. Ne voulez-vous pas connaître celui qui le suivra? Il est celui qui, avec son troupeau, vit dans une retraite, faisant la prière, s'acquittant de la zakat et adorant Allah sans rien lui associer»
- Muwatta Malik, n°1023
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar expiait son serment en faisant nourrir dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; et il libérait plusieurs fois des esclaves, s'il affirmait son serment». (.....) 16 - Soulaiman Ibn Yassar a dit: «J'ai vu les hommes, pour expier leurs serments, donner un moudd du froment (en utilisant le petit moudd). Et ils considéraient que cela était suffisant». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu, au sujet de celui qui fait expiation du serment, en donnant un vêtement à l'homme, et à toute femme un vêtement long et un voile long car ces habits sont satisfaisants pour se couvrir en priant». Chapitre IX Les serments
- Muwatta Malik, n°1031
Bouchair Ibn Yassar a rapporté que Abou Bourda Ibn Niar,avait fait une offrande, avant que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ne l'ai faite, le jour de l'adha. Il affirma que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'avait ordonné de faire une autre offrande. Abou Bourda lui répondit: «Je n'ai qu'une chèvre d'un an révolu à sacrifier, ô Envoyé d'Allah». Il lui dit: «Si tu ne peux sacrifier qu'une telle chèvre, sacrifie la»
- Muwatta Malik, n°1044
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un homme des Ansars, de Bani Haritha menait au pâturage une chamelle laitière, au bout de mourrir, il prit un bâton pointu et l'égorgea. On demanda, à ce propos, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui dit: «II n'y a pas de mal, mangez de sa viande»
- Muwatta Malik, n°1085
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Mouhammad Ibn Al-Ach'ath a raconté que, sa tante paternelle, qui paraît-il, était ou juive ou chrétienne, mourut; Mouhammad Ibn Al-Ach'ath vint trouver Omar Ibn Al-Khattab, lui demandant: «Qui sera son hériter»?. Omar Ibn Al-Khattab lui répondit: «Ses héritiers sont ses coreligionnaires». Mouhammad Ibn Al-Ach'ath, vint s'enquêter toujours à ce sujet auprès de Osman Ibn Affan; et ce dernier lui répondit: «Crois-tu que j'ai oublié ce que Omar t'a dit? ses héritiers sont ses coreligionnaires»
- Muwatta Malik, n°1090
On rapporta à Malek que Ourwa Ibn al-Zoubair disait à propos de l'enfant anathématisé ou adultérin: «S'il meurt, sa mère l'hérite d'après le Livre d'Allah à Lui la puissance et la gloire; ses frères utérins ont droit à leur part le l'héritage selon la loi, et pour ce qui reste, il reviendra aux héritiers qui sont les proches de la mère, si celle-ci est une esclave. Si la mère est une Arabe (à savoir libre de condition) elle aura sa part de la succession, ainsi que ses frères utérins, quant au reste, il ira au trésor public (droit de tous les Musulmans) Malek a dit: «C'est la même chose qui a été rapporté par Souleiman Ibn Yassar». Et Malek a ajouté: «Et c'est ce qui a été pratiqué par les hommes versés à Médine». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 28 Le Livre du mariage Chapitre Premier Au sujet des fiançailles
- Muwatta Malik, n°1097
On rapporta à Malek, que, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, et Souleiman Ibn Yassar disaient au sujet de la fille vierge: «Son père peut la présenter en mariage, sans avoir son permis, et elle a, à lui obéir». Chapitre III Les affaires de la dot et de la donation
- Muwatta Malik, n°1118
Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée, alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet, le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera plus de cet homme». - Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle». - Malek a ajouté: «Ce qui est de suivi, au sujet d'une femme libre dont le mari est mort, c'est de vivre en viduité pour quatre mois et dix jours. Elle n'aura pas à se marier si elle se doute de ses menstrues, attendant que le cas soit régulier en ôtant tout doute, si elle craint d'être enceinte». Chapitre XII Le mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une femme libre
- Muwatta Malik, n°1122
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont été demandés au sujet d'un homme qui a fait marier son esclave d'avec un esclave, après quoi l'esclave l'a définitivement répudiée, et son maître la lui a offerte (en la libérant); pourra-t-il de nouveau l'épouser en tant que captive de guerre»? Ils répondirent: «Non, il ne peut l'avoir en mariage avant qu'elle n'ait été mariée d'un autre»
- Muwatta Malik, n°1190
On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al Zoubair disait au sujet de l'enfant adultérin ou accusé d'être de parents anathémathisés, s'il meurt, sa mère l'hérite selon les droits prescrits dans Le Livre d'Allah Très-Haut, et il en est de même pour ses frères utérins qui auront leur droit d'héritage, quant au reste de l'héritage il reviendra aux proches de la mère si elle est une affranchie, mais si elle est une femme arabe, elle aura avec les frères utérins de son enfant leur droit d'héritage, et pour ce qui reste, il revient aux musulmans». Malek a dit: «Et on m'a rapporté que Souleiman Ibn Yassar était du même avis, et c'est encore ce que j'ai vu suivi par les hommes versés à Médine». Chapitre XV Le divorce de la vierge
- Muwatta Malik, n°1193
Ata' Ibn Yassar a rapporté: «Un homme vint demander Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As au sujet d'un homme qui a divorcé d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il ne l'ait touchée». Ata' dit: «Ce n'est que pour une fois que se fait le divorce d'avec une vierge». Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As protesta et dit à Ata: «Tu n'es qu'un rapporteur de hadiths. Le divorce fait pour une seule fois impose un nouveau mariage et une nouvelle dot. Mais le divorce fait pour trois fois, la femme sera interdite au mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que son mari (puis divorcée)»
- Muwatta Malik, n°1204
Solaiman Ibn Yassar a rapporté que Noufai' était, paraît-il, un esclave ou un affranchi contractuel de Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) - marié d'une femme libre. Il divorça d'elle par deux fois puis voulut la reprendre, les femmes du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui donnèrent l'ordre de se rendre chez Osman Ibn Affan lui faire part de cette question. Il le croisa à «Al-Daraj» (un endroit à Médine), tenant par la main Zaid Ibn Thabet. Il leur adressa la question où tous les deux lui répondirent: «Elle t'est interdite, elle t'est interdite»
- Muwatta Malik, n°1214
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Al-Ahwass fut décédé en Syrie, quand sa femme était à ses menstrues pour la troisième fois, et qu'elle avait été divorcée de lui. Mou'awia Ibn Abi Soufian écrivit à Zaid Ibn Thabet lui demandant à ce sujet. Zaid lui répondit: «Si elle avait déjà ses menstrues pour la troisième fois, ils sont tous deux indépendants l'un de l'autre, et ne sont pas des héritiers par réciprocité»
- Muwatta Malik, n°1215
On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad, Salem Ibn Abdallah, Abou Bakr Ibn Abddul-Rahman, Soulaiman Ibn Yassar et Ibn Chéhab disaient: «Si la femme divorcée a ses menstrues pour la troisième fois, elle sera définitivement séparée de son mari aucun d'eux n'héritera l'autre, et il ne peut plus de nouveau l'avoir»
- Muwatta Malik, n°1221
Al-Kassem Ibn Mouhammad et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté que Yahia Ibn Sa'id Ibn Al-As', a définitivement divorcé la fille de Abdul Rahman Ibn Al-Hakam. Son père Abdul Rahman Ibn Al-Hakam, la fit habiter une autre demeure. Aicha, la mère des croyant envoya dire à Marwan Ibn Al-Hakam, alors qu'en ce temps là, il était le gouverneur à Médine: «Crains Allah et fais que cette femme soit chez elle». Suivant le porte parle Soulaiman, Marwan a dit: «Abdul-Rahman l'a emporté sur moi», et selon le porte-parole al-Kassem, Marwan a répondu en s'adressant à Aicha: «N'est-tu pas au courant au sujet de Fatima Bint Qais»? Aicha répondit: «Cela ne te causera pas de mal, de faire allusion au sujet de Fatima». Marwan de répondre: «Si tu trouves que c'est inconvenable (que l'on change d'habitat), il te faut avouer qu'il est encore inconvenable, ce qui s'est passé entre les deux conjoints
- Muwatta Malik, n°1232
On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié». (.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux». - Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour ses biens, il devra faire aumône du tiers». Chapitre XXVIII Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme
- Muwatta Malik, n°1236
Ibn Chéhab a rapporté qu'il a entendu, Sa'id Ibn Al Moussaiab, Houmaid Ibn Abdul Rahman Ibn Awf, Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud, et Soulaiman Ibn Yassar, dire, rapportant ce que Abou Houraira a dit: «J'ai entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Toute femme dont le mari a divorcé d'elle pour une ou deux fois, puis il laisse passer la période de idda rendant sa femme divorcée Après quoi la femme se marie avec un autre, qui décède ou divorçe d'elle, de façon que son premier mari se marie de nouveau avec elle, dans ce cas, il ne lui reste qu'une mention de divorce pour que son divorce d'avec elle soit définitf et qu'elle lui soit par la suite interdite». - Malek a dit: «C'est bien, la sounna suivie, qui n'est pas à contester»
- Muwatta Malik, n°1241
On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été questionnés au sujet d'un ivrogne qui divorce d'avec sa femme. Ils répondirent: «Si un ivrogne divorce d'avec sa femme, son divorce est à considérer, s'il tue il sera tué». Malek a dit: «Et telle est la règle que l'on suit parmi nous». (.....) 91 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme ne trouve pas de quoi dépenser pour sa femme, on séparera entre eux». Malek a dit: «Et c'est ce qui j'ai vu de suivi par les hommes versés en religion dans notre région». Chapitre XXX De la période d'attente d'une veuve si elle est enceinte
- Muwatta Malik, n°1246
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Abbas et Abou Salama Ibn Abdul Rahman se disputèrent sur le cas de la femme qui accouche quelques jours après la mort de son mari. Ainsi, Abou Salama dit: «Si elle accouche, elle pourra se remarier», et Ibn Abbas dit: «Elle a à fixer la période d'attente la plus longue (c.f. 1250-92). Arrivant, Abou Houraira dit: «Moi, j'approuve, le fils de mon frère désignant Abou Salama. Cela fait, ils envoyèrent Kouraib, l'esclave de Abdallah Ibn Abbas auprès de Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Kouraib revint et leur rapporta qu'elle avait dit: «Soubai'a avait accouché quelques jours après la mort de son mari. Elle demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui répondit: «Tu pourras te marier d'avec celui que tu voudras. Chapitre XXXI Le séjour de la veuve dans la maison jusqu'au jour où elle pourra se marier
- Muwatta Malik, n°1268
On rapporta à Malek que Salem Ibn Abdallah et Soulaiman Ibn Yassar disaient au sujet de la femme dont le mari meurt: «Si elle risque qu'une ophtalmie lui touche les yeux, ou qu'elle s'endolore d'un mal quelconque, elle peut, à la rigueur, s'enduire les yeux du Kohol, ou même d'un remède, même si un parfum y est renfermé». Malek a dit: «S'il est d'une nécessité, le Kohol ou autre remède y sont permis, car la religion est facile à pratiquer»
- Muwatta Malik, n°1310
Ata'Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dattes en échange avec d'autres dattes, égalité à égalité». On lui dit: «Ton préfet à Khaibar»: échange un Sa' de dattes contre deux». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Echanges-tu un Sa'de dattes contre deux (à savoir des dattes)»? Le préfet répondit: «Ô Envoyé d'Allah, ceux qui me vendent, ne me donnent pas un sa'de dattes d'une bonne qualité pour un sa' d'une qualité inférieure»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui ordonna: «De vendre les dattes de différentes qualités échangées contre de l'argent, puis d'achèter avec cet argent des dattes de bonne qualité»
- Muwatta Malik, n°1321
Ata Ibn Yassar a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Souffian avait vendu un vase en or ou en argent, où l'on refroidit l'eau, à un prix supérieur à son poids. Abou Al-Darda lui dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdire une telle vente sauf si elle est faite, par équivalence de poids». Mou'awia lui répondit: «Je ne trouve aucun mal à cela». Abou Al-Darda reprit: «Mou'awia me répond d'après son avis, alors que je viens de lui rapporter un hadith d'après l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); à qui, dois-je à faire mes excuses? Je refuse de me trouver dans le même pays où tu te trouve». Puis, se rendant chez Omar Ibn Al-Khattab, Abou Al-Darda lui apprit ce qui en a eu lieu; alors Omar Ibn Al-Khattab envoya par écrit à Mou'awia: «évite une telle vente, sauf si elle est faite à équivalence de poids»
- Muwatta Malik, n°1335
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Jamil Ibn Abdul Rahman le muezzin dire à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je suis un homme qui achète avec la volonté d'Allah les bons de nourriture de al-Jar, qui sont données aux gens, puis je cherche à revendre les nourritures que moi-même j'avais garanties, à un certain délai». Alors Sa'id lui dit: «Cherches-tu par là, à t'acquitter de cette nourriture avant que tu l'aies possédée»? L'autre lui répondit que oui, Sa'id le lui interdit». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) et qui d'ailleurs, est confirmé, c'est que celui qui s'achète de la nourriture tels le froment, l'orge, le seigle, le maïs, le millet ou d'autres graminées oléagineuses ou ce qui leur est de pareil, qui en fait sont soumises à la zakat, ou encore de ce qui est des comestibles tels l'huile, la graisse, le miel, le vinaigre, le fromage, le sésame, le lait ou d'autres comestibles qui leur sont pareils, l'acheteur, ne peut au cas où il veut revendre telle marchandise achetée la revendre, qu'après l'avoir possédée et même payée le prix». Chapitre XX De ce qu'on refuse de vendre de la nourriture, à un certain délai (1342)49 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar, faire l'interdiction de vendre, avec un certain délai, le froment contre de l'or, par lequel, à la suite il s'achètera des dattes, avant même qu'il n'ait possédé l'or en question»
- Muwatta Malik, n°1389
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) envoya à Khaibar Abdallah Ibn Rawaha, le chargeant d'estimer la cueillette des dattes et de son partage avec les juifs. Un jour, poursuit le rapporteur, les juifs lui rapportèrent les bijoux de leurs femmes, en disant: «Ceci est pour toi, si tu nous fais remise et que tu nous donnes plus que la moitié». Alors Abdallah leur dit: «Ô juifs! Par Allah, vous êtes les plus hideuses créatures à mon égard. Cependant cela ne me poussera pas à etre injuste avec vous, car ce n'est qu'un pot de vin illégal que nous ne mangerons guère». Ils lui répondirent: «En fait, c'est selon cette justice que la terre et les cieux ont été établies». - Malek a dit: «Au cas où l'homme arrose des palmeraies où une partie se trouve en friche, ce qu'il y plantera et récoltera sera pour lui». Aussi, si le propriétaire de la terre veut que toute nouvelle plantation lui appartienne, cela n'est pas accepté, car l'homme à qui l'on a confié l'arrosage sera chargé d'un travail en plus, ne faisant pas partie de la condition avancée». ^ D'autre part, il n'y a pas de mal à ce que la récolte soit partagée si les dépenses de la semence, de l'arrosage et des frais d'entretien sont à la charge du partenaire. Au cas où le partenaire stipule au propriétaire de la terre, la condition que le prix de la semence soit à la charge de ce dernier, cela n'est pas accepté, car de cette façon, le partenaire aurait chargé le propriétaire d'une dépense considérée comme surplus sur le capital. Le contrat d'arrosage et de semailles impose au partenaire d'assumer toutes les dépenses sans que le propriétaire de la terre ne prenne rien en charge. D'ailleurs tel est ce qui est de convenable dans une contrât». - Si une source d'eau est la possession de deux hommes, et que son eau tarisse, et que l'un des deux hommes veut se procurer de son eau, en y accomplissant un travail quelconque pour récupérer cette eau, alors que l'autre le refuse, l'on dira au premier: «Tu as à creuser afin que tu aies toute la quantité d'eau qui te sert à arroser ta terre. Si ton partenaire vient revendiquer sa part d'eau, tu lui demanderas la moitié du paiement qu'ont coûté les travaux si jamais il accepte, il aura sa part d'eau, autrement tu en auras toute la quantité. - Si tous les frais et les dépenses sont assumés par le propriétaire du jardin et que le partenaire n'aura que son travail manuel dans ce jardin à l'égard de quoi il aura une part de la récolte, cela n'est pas toléré car le salaire du partenaire n'est pas précisé et il ne saura pas s'il aura son salaire complet ou non par correspondance à la récolte». - Il n'est admis ni au commanditaire ni à celui qui fait un contrat d'arrosage et de semailles de faire exception d'une somme d'argent, ni de certains palmiers, sans que l'un et l'autre ne l'approuvent car dans ce cas, l'un serait considéré un salarié par rapport à l'autre à savoir que le propriétaire du capital dira à l'autre: «Je conclus avec toi un contrat à condition que tu t'occupes des palmiers, les arroses et les pollénises; et je te payerai encore dix dinars si tu travailles et cette argent ne fera pas partie du capital», Malek a dit: «Cela n'est pas admis et c'est ce qui se fait chez nous». - Ce qui est d'une règle mise en pratique dans le contrat d'arrosage, c'est de permettre au propriétaire du jardin de stipuler à son partenaire l'assurance des travaux tels: maintenir fermement les murailles, nettoyer la source d'eau, se débarasser de l'eau stagnante se trouvant autour des palmiers, polléniser les palmiers, couper les branches sèches, cueillir les dattes, et accomplir d'autres travaux pareils. Cependant le partenaire aura dans ce cas, la moitié de la récolte ou moins selon ce qui est dicté dans ce contrat, ou même plus, s'ils s'entendent sur ce point. D'autre part, le propriétaire du jardin ne pourra pas imposer d'autres travaux supplémentaires à son partenaire tel le fait de creuser un puits, ou de faire monter l'eau d'une source, ou planter des arbres en payant leur prix, ou construire un rempart autour d'un bassin d'eau, bref des travaux à dépenses. Ce cas est équivalent à celui d'un propriétaire d'un jardin demandant à une personne de lui construire une maison dans un lieu déterminé, ou de lui forer un puits, ou de lui creuser une source d'eau ou d'autre travail, en échange de quoi il aura la moitié de la quantité des fruits de son jardin, avant même qu'ils ne soient mûris et consommables. Ce sera comme une vente des fruits avant qu'ils ne soient question, or c'est ce qui a été interdit par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam). - Cependant si les fruits sont déjà mûris et qu'ils sont à vendre ou à consommer, il est toléré qu'un homme dise à un autre: «accomplis-moi quelques travaux (cités ci-dessus), en les précisant, et tu auras la moitié de la quantité des fruits de mon jardin», car ainsi, il l'aurait chargé d'un travail à salaire déterminé, qu'il a connu et accepté. Quant au contrat d'arrosage, au cas où le jardin n'a plus d'arbres fruitiers ou même que les fruits ont diminué ou sont ravagés, sous l'effet d'un fléau, le partenaire n'aura que ce qui est de son droit de la récolte. On ne peut recruter un homme que dans un travail bien déterminé, car le recrutement est considéré au même titre qu'une vente, où l'on achète de l'ouvrier son travail, et cela n'est pas toléré, s'il est fait aléatoirement, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire», i - La règle suivie dans le contrat d'arrosage, c'est qu'elle dépend des arbres fruitiers tels les palmiers, les vignes, les oliviers, les grenadiers, les pruniers et d'autres arbres qui leur sont pareils. Cela est toléré à condition que le propriétaire ait la moitié de la quantité des fruits, ou le tiers ou le quart, ou de plus ou de moins». - Il est aussi permis dans le contrat d'arrosage, aussitôt qu'une plantation pousse et devient robuste que le propriétaire soit incapable de l'arroser, de la travailler, et de la soigner». - Cependant le contrat d'arrosage est inadmissible, une fois que les fruits ou autres genres de récolte, deviennent mûrs, consommables et satisfaisants pour la vente, mais il pourra, à la rigueur être conclu pour une année qui suit. Ainsi dans le cas précédent, aussitôt que les fruits deviennent mûrs, le propriétaire peut payer à l'autre personne, un salaire, en or ou en argent, afin qu'il lui coupe les dattiers. Par conséquent le contrat d'arrosage est permis au cours de la période de la coupure, et le temps où les fruits seront mûris et aptes à être vendus». - Aussi le contrat d'arrosage est toléré, quand il s'agit de l'arrosage des arbres dont les fruits ne sont pas encore mûris et consommables et bon pour la vente». - D'autre part, il n'est pas toléré de conclure un contrat d'arrosage pour une terre non semée ou plantée; cependant il est toléré à son propriétaire de retourner le sol, pour un prix payé en or ou en argent ou encore à un autre prix connu». - Pareillement, que l'homme livre sa terre non semée ou plantée à un autre pour la semer contre le tiers ou le quart de la récolte qui pourrait être produite, ceci est considéré aléatoire, car il se peut que la plantation rapporte comme elle peut ne rien rapporter du tout. Ainsi, le propriétaire de la terre aura négligé la location qui pouvait rendre sa terre fertile, préférant ce qui est aléatoire, tout en ne sachant si ceci aura lieu ou non; or ceci est répugné, car le cas de ce propriétaire est pareil à celui d'un homme qui engage un autre pour un certain voyage, lui disant: «veux-tu que je te donne le dixième du bénéfice de mon commerce, en tant que salaire»? Ceci n'est pas licite ni non plus toléré». - Il n'est pas toléré à un homme de s'engager dans n'importe quel travail, ou de louer sa terre ou son navire, si ce n'est pour une somme bien précisée». - Et, dit Malek, il est à distinguer entre le contrat d'arrosage conclu pour une terre plantée de palmiers, et celui qui l'est pour une terre non plantée; ainsi le propriétaire de la première ne pourra vendre les fruits qu'une fois qu'ils paraissent mûrs; quant à l'autre, il pourra cultiver sa terre tant qu'elle n'est pas encore plantée». - La règle suivie à Médine permet de conclure un contrat d'arrosage pour trois ou quatre ans, ou même plus ou moins pour les palmiers, d'ailleurs, dit Malek, c'est ce que j'ai entendu dire au sujet de tel contrat concernant les palmiers et tout autre arbre fruitier où il est permis au propriétaire de conclure, pour des années, un contrat d'arrosage». - Concernant le propriétaire d'un jardin, Malek a dit, qu'il ne lui est pas permis de prendre de son partenaire qui lui donnait de l'eau, ni de l'or, ni de l'argent, ni de la nourriture, ni autre chose, car cela n'est pas toléré. De même, il n'est pas permis au partenaire donnant l'eau, de prendre de son partenaire ni or, ni argent, ni nourriture, ni rien de pareil. Quant à ce qui est du surplus, pour l'un et pour l'autre, il n'est pas non plus permis». - De même, dit Malek, le commanditaire est traité tout comme celui qui donne de l'eau, si jamais il se trouve un surplus dans l'arrosage, ou encore que la somme commandité tourne à être un salaire, d'ailleurs, tout ce qui fera entrer en jeu, un salaire, n'est pas toléré, d'autant plus que ce salaire est considéré aléatoire. Et, l'on ne saura si l'on aura toute la récolte, ou plus ou moins». - Concernant l'homme, qui conclu un contrat d'arrosage, pour la terre d'un homme, où se trouvent les palmiers et les vignes ou d'autres arbres similaires, et qu'il y est une partie de la terre non cultivée, Malek a dit: «Si la partie non plantée est auxiliaire par rapport à celle qui est plantée et qui d'ailleurs constitue la partie majeure de la terre, il n'y a pas de mal à cela, à condition que la partie plantée de palmiers soit de deux tiers ou de plus, et que celle qui ne l'est pas, soit du tiers ou du moins. Ainsi si la partie non cultivée forme les deux tiers où se trouvent les palmiers, les vignes ou autres arbres similaires, il est toléré que l'on paie un salaire pour l'arrosage sans qu'il y ait un contrat qui soit interdit. Car, il est de l'habitude des gens de conclure un contrat d'arrosage quand il s'agit d'un terrain où la partie plantée est majeure, alors qu'elle renferme une partie non cultivée. Il est permis de louer la terre non cultivée, contre une rétribution, même au cas où elle renferne une partie plantée, tout comme l'on vend le Coran ou l'épée tout en ayant chacun un ornement d'argent, ou encore le médaillon ou la bague incrustés de pierres précieuses, vendus contre de l'or. Et de telles ventes sont pratiquées par les gens, aussi bien que les achats, sans qu'on avance, à ce sujet, des critères précis (inspirés du Coran ou de la sounna) stipulant que, quand la matière principale constitue la moitié ou moins, cela est interdit; et si elle en est autrement, cette location est permis. La règle suivie à Médine, que les gens d'ailleurs ne cessent de pratiquer et de se la permettre entre eux, est la suivante: si la pierre précieuse en question ne constitue que la partie inférieure de l'objet fait en or ou en argent, il n'y a pas de mal à cela, tel le cas de l'épée ou du Coran ou de la bague, évalués pour plus que les deux tiers, et la parure pour le tiers restant ou même moins», Chapitre II La condition prévue au sujet des esclaves dans le contrat d'arrosage (1414) 3-Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire à propos des esclaves qu'engage, celui qui tient la responsabilité de l'arrosage selon le contrat qu'il conclut avec le propriétaire de la terre, c'est qu'ils sont pris au même titre qu'un capital, duquel leur maître ne tirera aucun bénéfice. S'il ne les fait pas travailler, il lui revient de leur assurer une nourriture exigeant quelquefois des frais excessifs. Ils sont considérés tout comme l'arrosage fait d'une source coulante ou grâce à l'eau portée sur le dos des chameaux. Et tu ne trouveras pas un homme faire un contrat d'arrosage pour deux terrains apportant le même bénéfice, de telle façon que le premier est arrosé de l'eau provenant d'une source intarissable, et que l'autre le soit par de l'eau qu'on puise et où pour le premier, l'on paie des frais insignifiants pour entretenir la source, quant à l'autre, cela exige des frais excessifs. Telle est la règle suivie à Médine. Et par insistance, Malek dit: «la source intarissable, est celle qui n'est pas à perforer, et dont l'eau est toujours abondante». - Il n'est pas permis au propriétaire du terrain de charger les salariés, de l'accomplissement d'autres travaux, (que l'arrosage) ni de le demander de son partenaire. Il n'est pas non plus permis à celui qui est responsable de l'arrosage de demander au propriétaire de la terre d'y faire travailler des esclaves alors qu'ils ne travaillaient pas selon le contrat». - Il n'est pas permis au propriétaire de la terre de demander de celui qui est responsable de l'arrosage d'écarter l'un des esclaves salariés, lors du contrat. Ainsi, s'il veut l'écarter, il doit le faire avant de conclure le contrat. Par conséquent il ne lui est pas permis d'enrôler un nouveau salarié, seulement avant de conclure le «contrat». - Au cas où l'un des esclaves meurt, ou s'absente ou tombe malade, c'est au propriétaire que revient la charge, de trouver un autre qui le remplace». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 34 Le Livre de la location de la terre Chapitre Premier Au sujet de la location de la terre
- Muwatta Malik, n°1404
Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman a rapporté qu'un homme de l'Iraq vint auprès de Omar Ibn Al-Khattab et lui dit: «Je viens te voir pour une question qui n'a pas ni début ni fin»; Omar lui répondit: «Quelle est cette question»? L'homme de répondre: «Les faux témoignages qui sont présents dans notre pays». Omar lui demanda: «Est-ce que c'est vraiment ainsi»? - Oui, répondit l'homme. Alors Omar s'écria: «Par Allah! Nul homme n'est détenu dans un pays de l'Islam, sans le témoignage des hommes justes». j (......) 5 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Le témoignage d'un adversaire et d'un accusé, n'est pas admis». Chapitre III Le témoignage de celui qui a subi une peine prescrite - On rapporta à Malek qu'on demanda à Soulaiman Ibn Yassar et à d'autres, au sujet d'un homme, qui ayant subi une peine de flagellation, peut-on accepter son témoignage? Ils répondirent: «Oui s'il a fait preuve de repentir». (......) 6 - Malek a rapporté, qu'en posant la même question à Ibn Chéhab, il répondit pareillement à Soulaiman Ibn Yassar». Malek a dit: «Et telle est la règle suivie à Médine, et il est des paroles d'Allah Béni et Très Haut (le sens): «Frappez de quatre-vingts coups de fouet ceux qui accusent les femmes honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins; et n'acceptez plus jamais leur témoignage; voilà ceux qui sont pervers à l'exception de ceux qui, à la suite de cela, se repentent et se réforment. Allah est en vérité Celui qui pardonne, Il est miséricordieux» (Coran XXIV, 4,5). Malek a encore dit: «Ainsi, ce qui est incontestable, à Médine, c'est que celui qui, a subi une peine de flagellation, et après il s'est repenti et réformé, son témoignage sera admis. Et c'est ce que j'ai de mieux entendu à ce, sujet». Chapitre IV Le sujet du jugement basé sur le serment d'un témoin
- Muwatta Malik, n°1408
On rapporta à Malek que Abou Salama Ibn Abdul Rahman et Soulaiman Ibn Yassar ont été interrogé si l'on pouvait juger d'aprés le serment du plaintif et, un témoin»? Ils répondirent: «Oui». * Malek a dit: Le précédent dans la sounna prescrit que l'on juge d'après le serment du plaintif et le témoignage d'un seul homme, ainsi si le plaintif fait un serment avec son témoin, il est confirmé dans son droit. Ainsi, si le plaintif renonce au serment et le refuse, on demande à l'accusé de le faire, si ce dernier fait serment, il est jugé innocent, et s'il refuse de le faire, cela donne complètement raison au plaintif,». * Cependant cette sounna est suivie pour tout ce qui est des biens privés; ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui concerne la délimitation (d'une terre), ni le mariage, ni le divorce, ni l'affranchissement, ni le vol, ni la diffamation. Ainsi, si l'on veut dire: «L'affranchissement fait partie des biens, on aura tort, car s'il en est ainsi, l'esclave et son témoin celui-ci étant présent auraient fait un serment, que son maître l'a affranchi. D'autre part si l'esclave avait fait présenté un témoin, qui atteste qu'il est le propriétaire de l'argent, et qu'ils fassent tous deux serment, il aura pleinement son droit, tout comme le cas d'un homme libre». ' * Ainsi, il est de la sounna suivie à Médine, au cas où un esclave présente un témoin, qui atteste qu'il a été affranchi, de porter le maître de cet esclave à faire serment qu'il ne l'a pas affranchi si cela est fait, ce que l'esclave a prétendu être n'est plus considéré». * II en est de même pour la sounna suivie concernant le divorce, ainsi si la femme présente un témoin, attestant grâce à lui, que son mari l'a divorcé , on portera son mari à faire serment qu'il ne l'a pas divorcé; s'il le fait, elle ne sera pas divorcée». * Malek pousuit et dit:"Il y a une seule sounna, , concernant le divorce et l'affranchissement, soutenus par le témoignage d'un seul homme; le serment sera fait par le mari de la femme, et par le maître de l'esclave, du moment que l'affranchissement est l'une des lois prescrites et on ne tolère pas à ce sujet le témoignage de la femme, car si l'esclave est affranchi, sa personne sera intègre,et sera de ce fait soumis aux mêmes peines prescrites, tout comme un homme libre; s'il commet l'adultère, alors qu'il est marié, il sera lapidé; s'il tue, il sera tué; il a finalement le droit de faire hériter ses successeurs. Si l'on proteste en disant: «Si jamais un homme a affranchi son esclave, et qu'un autre vint, revendiquer au maître de cet esclave, une dette que ce dernier lui doit, de telle manière, qu'il ait pour témoins, qu'il lui doit une dette, un homme et deux femmes. Au cas où l'esclave ne possède aucun bien, et que l'homme insiste de devoir avoir sa dette, le maître sera porté à tenir cette dette en charge afin de la payer, et par conséquent l'affranchissement ne sera plus considéré. Cet homme qui est venu revendiquer sa dette, a cherché à rendre le témoignage des femmes, un témoignage toléré au sujet de l'affranchissement; or leur témoignage ne tient compte que de la question de la dette. Le cas de cet homme est pareil à celui qui, affranchissant son esclave, un homme vient, soutenu par un témoin, jurant réclamer une dette que lui doit cet esclave. S'il se trouve que cette dette est due, l'affranchissement ne sera plus considéré. Ou encore qu'un homme qui, ayant avec le maître d'un esclave un litige financier, vient prétendre qu'il a une dette que le maître de l'esclave doit le lui payer, l'on dira à ce maître: «Jure que tu ne lui dois pas, ce qu'il prétend avoir chez toi»; s'il renonce et refuse de jurer, l'on demandera au plaintif de faire ce serment, qui, par conséquent, en le faisant, met en preuve qu'il a droit à cette dette du maître de l'esclave. Ce qui fait que l'affranchissement de l'esclave n'est plus considéré, si il est prouvé que le maître doit une dette à l'homme en question». - Il en est de même pour le cas d'un homme qui épouse une esclave; devenu sa femme, le maître de cette dernière vient dire à l'homme: «Tu as acheté mon esclave pour tant de dinars»; le mari reniant cela, le maître de l'esclave fait appel à un homme et deux femmes témoignant et justifiant ses paroles. Ainsi la vente est maintenue, le maître aura son droit, la femme esclave sera illicite pour son mari, et se séparera de lui. Le témoignage des femmes, dans le cas d'un divorce, n'est pas admis». - Un autre exemple: Qu'un homme accuse un homme libre d'une calomnie, ce qui fait qu'il finit par être soumis à la peine prescrite. Il appelle un homme et deux femmes témoignant et certifiant ses paroles que l'homme accusé est un esclave. Ainsi, l'homme qui a tissé la calomnie, fuit la peine prescrite. Le témoignage des femmes n'est plus admis concernant la calomnie». - Ce qui est encore pareil à ce cas, où l'on souligne la divergence entre les juges et qui est de la sounna suivie, c'est quand deux femmes témoignent qu'un enfant est né vivant, et de ce fait, il a droit à l'héritage, et léguera par la suite ses biens à ses successeurs. Si le garçon meurt, et que les femmes qui ont été témoins, se trouvent non accompagnées d'un homme, et n'ayant pas fait serment, et que l'héritage en soit une grande fortune constituée d'or, d'argent, de demeures, de jardins, d'esclaves ou d'autres biens encore, par conséquent les deux femmes qui avaient déjà témoigné, d'un dirham ou de plus ou même de moins leur témoignage n'est pas à considérer, si elles ne sont pas soutenues, par un homme témoin et un serment à faire». - Il y en a, parmi les gens, qui disent, qu'un serment fait par un seul homme témoin, n'est pas considéré, justifiant leur protestation, en s'appuyant sur ce qui est dit par Allah Béni et Très Haut (le sens): «Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins» (Coran II,282). Malek a dit: «si on ne fait pas appel à un homme et deux femmes pour témoigner l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin, l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin». Il est de l'argument de celui qui a dit ce hadith, de lui dire: «Que penses-tu d'un homme qui prétend avoir une dette d'un autre, ne demandera-t-on pas à ce dernier de jurer qu'il ne doit rien, ainsi la prétention de l'autre sera refusée; S'il renonce à jurer, on demandera au plaintif de faire ce serment, et alors, son droit sera affirmé. D'ailleurs, cela n'est contesté par personne ni non plus dans aucun pays. Cependant, à quel verset du Livre d'Allah, s'est-il référé? S'il veut bien affirmer cela, qu'il le fasse en désignant son témoin qui fera le serment, même si cela n'a pas été mentionné dans le Livre d'Allah. Et, il est suffisant de suivre la tradition qui a été adoptée par nos ancêtres. Mais l'homme veut bien savoir ce qui est juste et ce qui est argumenté. Et, c'est là une explication de ce qui pourra troubler l'esprit, si Allah le veut». Chapitre V Le jugement concernant l'homme qui meurt et laisse une dette à rembourser et une autre dette qui lui esr due et n'ayant à ce sujet qu'un seul témoin (1431) - Malek a dit: «Quand un homme meurt, et qu'on lui doit une dette, et qu'il n'a à ce sujet qu'un seul témoin, et d'autre part qu'il doit aux gens une dette, n'ayant encore là qu'un seul témoin, puis que ses héritiers refusent de faire, avec leur témoin, un serment, de ne pas devoir une telle dette, on demande aux créanciers de faire serment pour récupérer ce qu'ils doivent. Dans ce cas,s'il reste une partie de la succession, les héritiers n'en auront aucun droit car ils ont été appelés à faire un serment et l'ont refusé, sauf qu'ils disent: «Selon nous, notre défunt n'a rien laissé comme héritage», et l'on se rend compte qu'ils ont refusé de faire un serment à cause de cela. Ainsi, à mon avis, ils doivent faire un tel serment et prendre le reste une fois que la dette est payée». Chapitre VI Le jugement concernant un procès
- Muwatta Malik, n°1423
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab rattachait les enfants nés à l'époque antéislamique, à ceux qui prétendaient être leurs pères au début de l'époque islamique. Deux hommes vinrent, prétendant chacun à son tour, être le père d'un fils qu'une femme a mis au monde. Alors Omar Ibn Al-Khattab convoqua un physionomiste qui allait les examiner tous deux puis dit: «Cet enfant est des deux à la fois» Omar, lui donna un coup de fouet puis convoqua la femme lui disant: «Dis-moi la vérité». Ainsi la femme dit: «L'un de ces deux hommes - et elle en désigna un- se rendait chez moi, alors que je gardais à ce temps là, les chameaux au pâturage il ne se sépara de moi, qu'en étant sûr et moi aussi, quej'étais devenue enceinte. La quittant, elle eut un écoulement de sang, après quoi le deuxième homme l'avait cohabitée, ainsi, elle ignore de ce fait qui des deux en est le père», le physionomiste, à l'écoute, exalta Allah, quant à Omar, s'adressant à l'enfant, lui dit: «A toi de choisir, qui des deux sera ton patron »
- Muwatta Malik, n°1449
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Thabet Ibn Al-Dahhaq Al-Ansari lui a raconté qu'il trouva un chameau égaré à «Al-Harra», il le retint puis rapporta cela à Omar Ibn Al-Khattab qui l'ordonna de faire annonce au sujet du chameau, par trois fois. Or Thabet lui dit: «Ce chameau m'a fait négliger mes propriétés», Omar lui dit: «Laisse-le là ou tu l'as trouvé»
- Muwatta Malik, n°1490
On rapporta à Malek, que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Tant que le moukatab n'a pas encore versé au complet la somme, constituant le prix de son affranchissement, il est toujours esclave». Et Malek ajoute: «Et tel est mon avis». - Malek a dit: «Si le moukatab meurt, en laissant une somme d'argent, dépassant celle qui lui est du prix de son affranchissement qu'il avait déjà conclu, ou encore qu'à leur sujet, il avait conclu un contrat pareil, ses enfants auront le droit d'hériter ce qui reste de ses biens, si le prix de son affranchissement avait été déjà complètement versé
- Muwatta Malik, n°1543
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la préparation d'une liqueur à partir de dattes vertes et d'autres fraîches, du raisin frais et sec à la fois»
- Muwatta Malik, n°1546
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interrogé au sujet de «Al-Ghoubaira», répondit: «Elle n'a rien de bien», et il l'a interdit. Malek a dit: «Alors j'ai demandé: Zaid-Ibn Aslam: «C'est quoi la Al Ghoubaira»? Il me répondit: «Elle est «Al-Ouskarka» (boisson préparée à partir de l'orge). (1) Ghoubaira: boisson faite à partir de l'orge ou de riz
- Muwatta Malik, n°1557
Irak Ibn Malek et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté qu'un homme de Bani Sa'd Ibn Laith, faisait courir un cheval, celui-ci écrasa le doigt d'un homme de Jouhaina, qui eut une saignement, et finit par mourir. Omar Ibn Al-Khattab dit aux accusés: «Juriez-vous pour cinquante fois au nom d'Allah, que l'homme n'est pas mort à cause de cette blessure»? Ils refusèrent et s'empécherent de faire cela, et de sa part Omar s'adressant aux autres, leur demandant aussi, de jurer, et ils refusèrent, il exiga que les premiers à savoir les partisans de Sa'd, payent la moitié du prix du sang à la victime». - Malek a dit: «ceci n'était pas suivi chez nous (à Médine)». (......) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab, Souleiman Ibn Yassar et Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman, disaient: «Le prix du sang pour un crime involontairement commis est de vingt chamelles d'un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux de deux ans révolus, vingt chamelles de trois ans révolus, et vingt chamelles de quatre ans révolus». - Malek a dit aussi: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas soumettre les jeunes adolescents à la peine prescrite, même s'ils ont volontairement commis un crime, sauf s'ils sont pubères. Ainsi, un homicide commis par un garçon n'est pas tenu pour volontaire, étant donné, que si un garçon et un homme adulte ont tous deux involontairement assommé un homme libre, il incombe à la "a'quila" de chacun d'eux, de verser la moitié du prix du sang». (1) «la a'qila» constitue l'ensemble des mâles unis par le lien légitime de parenté à savoir «agnat», héritant le mort qui peut être ou le père, ou l'oncle, on le frère, ou le grand-père.... - Malek a finalement dit: «Celui qui assomme involontairement, il versera le prix du sang sans qu'il soit soumis à la peine corporelle, car le prix en question payé pour la victime est tout comme ce qu'il a de biens à partir de quoi il peut s'acquitter d'une dette ou même de faire un legs. Ainsi, s'il a des biens, le prix du sang à payer en sera le tiers, et ainsi il est exempt de la diya, encore que ceci lui est toléré. Et s'il n'a pas des biens, sauf ce qui est du prix du sang, aussi ceci lui est toléré de prélever le tiers pour en faire un legs et une exemption si les parents de la victime lui pardonne. Chapitre V Le prix du sang convenable aux blessures causées involontairement;
- Muwatta Malik, n°1566
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Zaid Ibn Thabet disait: «Pour l'œil sain qui a perdu la vue, il faut une dyia de cent dinars». - On demanda Malek au sujet de la perte de la paupière inférieure de l'œil, et de la fracture de son orbite; il répondit: «on ne manque pas à trouver une sentence convenable, sauf si ceci nuit à la vue de l'œil, alors l'on estime ce qui est de nuisible». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un œil borgne, s'il est arraché, et de même pour une main paralysée qui est coupée.C'est qu'il n'y a là que sentence convenable à avancer, sans qu'il y ait à son sujet une dyia précise. Chapitre X La dyia correspondant aux blessures
- Muwatta Malik, n°1567
Yahia Ibn Sa'id a entendu Soulaiman Ibn Yassar dire: «la moudiha» au visage est traitée pareillement à celle qui est faite à la tête, sauf si elle enlaidit le visage; alors ainsi, on ajoute sa dyia, en tenant compte de la différence entre celle-ci, et la moitié de la dyia correspondant à la tête et elle sera de soixante et quinze dinars. - Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine au sujet de la «mounakkila», c'est de donner quinze chameaux à titre d'une dyia. «La mounakkila», poursuit Malek, est la blessure qui fait perdre les os fins de la tête sans atteindre le cerveau; elle peut être aussi bien à la tête qu'au visage». - Malek de dire aussi: «ce qui est suivi à Médine, au sujet de la «maamouma» et de la «Jaifa», c'est qu'elles m'imposent pas la peine prescrite». Et Ibn Chéhab a dit: «la maamouma n'exige pas la peine». - Et Malek interprétant dit: «la maamouma est une fracture pénétrant les os du crâne; et elle n'est considérée que comme telle». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est qu'il n'y a pas à verser une dyia pour une blessure qui en soit moins grande que la moudiha; en fait la dyia est pour ce qui est de la moudiha et d'une blessure plus grande, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'avait soulignée dans sa lettre envoyée à Amr Ibn Hazm, où il l'a faite correspondre à cinq chameaux. D'ailleurs les imams d'autrefois et d'aujourd'hui n'ont rien exigé comme dyia à propos de la moudiha». (......) 22 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «Toute blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, exige une dyia équivalente au tiers de celle de ce membre». (......) 23 - Malek a dit: «Ibn Chéhab n'était pas de l'avis (cité ci-dessus); quant à moi, je n'ai pas trouvé qu'on s'est concerté au sujet de la blessure profonde pratiquée dans l'un des membres, mais plutôt c'est à l'imam de trouver un sentence convenable». - Aussi Malek a dit: «Ce qui est appliqué à Médine, c'est de ne considérer une blessure à titre d'une maamouma ou mounakkila ou même moudiha, que si elle est au visage ou à la tête. Mais toute autre blessure faite dans n'importe quelle partie du corps, ne fait appel qu'à une sentence». - Finalement Malek a dit: «je ne conçois pas, pour ce qui est de la mâchoire inférieure et le nez, de les considérer comme faiant partie de la tête, du moment qu'ils en sont séparés, et que la tête en soit à lui, un seul os». (......) 24 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Abdallah Ibn Al Zoubair avait appliqué la loi du talion à un homme qui a causé la mounakkila». Chapitre XI La dyia correspondant aux doigts
- Muwatta Malik, n°1577
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «la moudiha de l'esclave exige une dyia valant la moitié du dixième de son prix». (......) 32 - On rapporta aussi à Malek que Marwan Ibn Al Hakkam décidait au sujet de l'esclave qui fut blessé, qu'il est du devoir de celui qui a blessé, de donner le paiement d'une dyia équivalente à ce qui est de la diminution du prix de l'esclave». * Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que la dyia payée pour la blessure causée à un esclave, dépend de la nature de cette dernière, tout comme ce qui s'ensuit: * pour la moudiha, une dyia valant le dixième de la moite du prix de l'esclave. * pour la mounakkila, elle est du dixième et la moitié du dixième. * pour la maamouma et la jaifa: chacune est du tiers de son prix. Quant à ce qui est des autres blessures, à savoir tout ce qui peut diminuer le prix de l'esclave, l'on estime, après la guérison de l'esclave, de combien est la différence, entre la valeur du prix de l'esclave après sa blessure, et sa valeur avant qu'il ne l'ait subie. Puis l'on demande à l'auteur de la blessure le paiement d'une dyia équivalente à la différence des deux prix». - Également, au sujet de l'esclave dont la main ou le pied ont été fracturés, après quoi, le membre a guéri, Malek a dit: «En fait, celui qui a causé cette fracture, n'aura rien à payer, sauf si cette fracture cause la diminution du prix de l'esclave, ou encore sa luxation alors ainsi, la dyia à payer sera équivalente a la diminution du prix». - Et Malek de continuer: «ce qui est suivi à Médine, c'est que la loi du talion est appliquée aussi bien aux esclaves qu'aux hommes libres à savoir: une esclave peut être tuée pour un esclave, leurs blessures encore sont pareilles. Aussi, si un esclave tue volontairement un autre esclave, le maître de ce dernier aura à opter: ou qu'il applique la loi du talion à l'esclave, ou qu'il ait à récupérer la dyia, équivalente au prix de son esclave tué. D'autre part, si le maître de l'esclave homicide veut bien payer le prix de l'esclave tué, il pourra le faire, ou encore, il livrera son esclave au maître de l'esclave meurtrier et encore l'autre maître ayant déjà l'esclave meurtrier, n'aura pas à le tuer. Telle est la règle suivie entre les esclaves au cas même où il s'agit d'une main ou d'un pied coupés ou encore d'autre peine tel le meurtre qui est lui aussi soumis à la loi du talion». - Malek a finalement dit au sujet de l'esclave musulman, blessant un juif ou un chrétien, que le maître de cet esclave peut lui payer la dyia pour son faire, ou encore qu'il le livre pour être vendu. Etant tel, l'on donne au juif ou au chrétien, une dyia provenant du prix de l'esclave, ou encore tout le prix afin que la dyia soit payée; mais l'on ne livrera jamais ni au juif ni au chrétien un esclave musulman». Chapitre XV La dyia des gens du Livre
- Muwatta Malik, n°1579
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a décidé, au cas où un juif ou un chrétien est tué, que Sa dyia de chacun, soit équivalente à la moitié de celle d'un homme musulman libre", - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas tuer un musulman à cause d'un mécréant, sauf si le musulman tue l'autre par trahison; en conséquence il sera sujet à l'exécution". (......) 34 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Soulaiman Ibn Yassar disait: «La dyia d'un "majous" (un des mages) est de huit-cent dirhams». Et Malek de souligner: «Tel est aussi ce qui est suivi chez nous (à Médine)». - Enfin Malek a dit: «Les blessures causées aux juifs, chrétiens, et mages ont une dyia relativement comptée par rapport aux blessures des musulmans, qui est comme suit: Pour la moudiha, elle est la moitié du dixième de la dyia (des musulmans); pour îa maamouma et la jaifa: chacune est du tiers, et il en est ainsi pour toutes leurs blessures». Chapitre XVI Ce qui est soumis à la dyia des biens propres à un homme
- Muwatta Malik, n°1586
Amr Ibn Chou'aib a rapporté qu'un homme de Bani Moudiej connu sous le nom de Katada, lançant son épée contre son fils, le toucha à sa jambe, après quoi, le fils décéda à cause d'une hémorragie. Souraqa Ibn Jou'choum, se rendit chez Omar Ibn Al Khattab, lui apprit l'incident, Omar, aussi lui dit: «rends toi à «Qadid», compte cent et vingt chameaux et attends que j'arrive». Omar Ibn Al-Khattab arriva au lieu destiné, prit des chameaux comptés, trente chamelles de trois ans révolus, trente chamelles de quatre ans révolus et trente autres bien pleines, puis dit: «où est le frère de l'assommé»? - «Me voici, lui répondit-il». - Prends-les», reprit Omar, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «un homicide n'a aucun droit à la dyia». (......) 40 - Malek a rapporté que Sa'id Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été demandés, si la dyia était à âccroitre, si elle tombe au cours d'un mois sacré? «Non», répondirent-ils mais elle subit un ajout par considération à ce mois» Puis on demanda à Sa'id: «Doit-on augmenter la dyia correspondant aux blessures, tout comme celle qui l'est au meurtre»? «Oui», dit-il. - Malek a ajouté: «je vois qu'ils ont, à ce sujet, agi, tout comme Omar Ibn Al-Khattab avait jugé l'affaire de la dyia de Moudlaji, lançant son épée et blessant son fils»
- Muwatta Malik, n°1609
Ata Ibn Yassar a rapporté que Abou Ayoub al-Ansari a trouvé à Médine, de jeunes garçons acculant un renard dans un coin; alors il les a chassés (libérant ainsi l'animal). - Malek a dit: «On m'a appris, qu'il leur avait dit: «faites-vous cela, dans l'enceinte sacrée de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)»? (......) 13 - Malek a rapporté qu'un homme lui a dit: «Zaid Ibn Thabet se rendit chez moi, alors que j'étais à Al-Aswaf (lieu à Médine). Trouvant dans ma main une pie-grièche, que j'avais capturée, il me l'ôta et la libéra». Chapitre IV De l'épidémie à Médine
- Muwatta Malik, n°1624
Mouslem Ibn Yassar Al-Jouhani a rapporté qu'on a demandé Omar Ibn Al-Khattab au sujet de l'explication du verset suivant; «quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fît témoigner contre eux-même: «Ne suis-je pas Votre Seigneur»? Ils dirent: «Oui, nous en témoignons»! Et cela pour que vous ne disiez pas le jour de la résurrection (le sens):«….Nous avons été pris au dépourvu….» (Coran, VII,172). Omar répondit: «J'ai entendu les gens, demander l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet du même verset, où il leur répondit: «Allah Béni et Très haut, créa Adam, puis II Y lui caressa le dos de Sa main droite extrayant ainsi, une descendance. Puis Il Y dit: «J'ai créé ceux-ci pour le Paradis et ils accompliront les faires des élus du Paradis. Ensuite Il Y caressa le dos d'Adam, extrayant une autre descendance, puis dit: «J'ai créé ceux-là pour l'Enfer, et ils accompliront les faires des damnés». Un homme dit: «ô Envoyé d'Allah quel est donc ce faire»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «Quand Allah Y crée un homme pour le Paradis, Il Y le fera accomplir les œuvres des élus, jusqu'à ce qu'il meurt en accomplissant une œuvre de celles accomplies par les élus; ainsi donc, il sera au Paradis. Et quand II Y crée un homme pour l'Enfer, il lui fera faire les travaux des damnés jusqu'à ce qu'il meurt et accomplissent l'un de ces travaux, et sera ainsi à l'Enfer»
- Muwatta Malik, n°1709
Sadaqa Ibn Yassar a rapporté qu'il demanda Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet du port de la bague; il lui répondit: «Mets-là, et apprends aux gens que je te l'ai autorisé de la mettre». Chapitre XIII Au sujet de ce qu'on met autour du cou des animaux
- Muwatta Malik, n°1715
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Une fois qu'un homme tombe malade. Allah Y lui envoie deux anges, leur disant: «Allez voir, ce que Mon serviteur dit à ceux qui lui rendent visite; ainsi, si en les recevant, il loue Allah et L'exalte, les deux anges rapportent ses dires à Allah Y , à Lui la puissance et la gloire, bien qu'il en soit le plus informé. Et Allah dira: «Mon Serviteur, si Je le fais mourir, que Je le fasse entrer au paradis; et si Je le guéris, que Je lui change chair et sang en d'autres meilleurs; et que Je lui efface ses mauvaises actions»
- Muwatta Malik, n°1736
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), était dans la mosquée, un homme y entra, à la tête et à la barbe ébouriffées. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), lui fit signe de sortir de sa main, voulant dire par là, qu'il a à récupérer les cheveux de sa tête et de sa barbe; l'homme répondant à cet appel, y revent peigné et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit alors: «N'est-il pas mieux à quiconque d'entre vous de se rendre à la mosquée, avec les cheveux peignés, au lieu de les avoir ébouriffés comme s'il était un Satan». Chapitre III De la teinture des cheveux
- Muwatta Malik, n°1750
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «il n'y aurait à ma suite, que «les moubachirates(1)», faisant partie de la prophétie». Lui demandant, quelles sont les moubachirates, il répondit: «les visions pieuses, vécues par un homme vertueux, ou même qu'elles lui soient de parution, et qui sont un quarante-sixième de la prophétie». (1) Ce sont celles qui prévoient, ou qui anticipent les bonnes nouvelles: Soulignons que ce terme est d'origine arabe.il ne sera pas, si Allah veut, touché d'aucun mal»
- Muwatta Malik, n°1771
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) alla en compagnie de Abdallah Ibn Abbas et Khaled Ibn al Walid, chez Maymouna Bint Al-Hareth, il y trouva des dabs avec leurs œufs. Il lui demanda: «Qui vous les a apportés»? Elle lui répondit: «C'est ma sœur Houzaila Bint Al-Hareth qui me les a offerts». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit à Abdallah Ibn Al-Abbas et Khaled Ibn Al-Walid: «Mangez», et eux de lui répondre: «Et toi. Envoyé d'Allah n'en manges-tu pas»? Il leur répondit: «Non, car les anges d'Allah Y viennent souvent vers moi». Alors Maymouna lui demanda: «Bois-tu du lait de chez nous, Ô Envoyé d'Allah»? «Oui», répondit-il. Il but puis il lui demanda: «Qui vous l'a apporté»? Elle répondit: «C'est ma sœur Houzaila qui m'en a donné». Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Te rappelles-tu de l'esclave dont tu m'as parlé de son affranchissement; donne-la à ta sœur, entretenant par là, tes liens de proches avec elle; cela sera mieux pour toi»
- Muwatta Malik, n°1821
Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui que Allah, préserve de deux membres maléfiques, sera au Paradis». Un homme demanda: «Ô Envoyé d'Allah, ne nous parle plus à ce sujet». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se tut, puis reprit les mêmes paroles. Alors l'homme lui dit: «Ne nous en parle pas, ô Envoyé d'Allah». Et l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam), se tut de nouveau, et un instant après, il répèta les mêmes propos. Pour la troisième fois, l'homme dit: «Ne parle pas à ce sujet, ô Envoyé d'Allah». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) voulant reprendre une fois de plus les mêmes propos, et l'homme allant agir tout comme la première fois, un autre homme se trouvant à côté de lui, le fit taire. Alors l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Celui que Allah préserve de deux membres maléfiques, il sera reçu au Paradis», il s'agit de ce qui est d'entre les mâchoires et des deux jambes», reprenant cela pour trois fois»
- Muwatta Malik, n°1841
Abou-Al-Houbab Sa'id Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait une aumône d'un gain licite, sachant que Allah n'accepte que ce qui est de licite - c'est comme s'il l'a mise dans la main du Miséricordieux, qui l'elèvera tout comme l'un de vous élève son chamelet ou son sevré, de telle sorte qu'elle sera aussi grande qu'une montagne»
- Muwatta Malik, n°1849
Ata Ibn yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui la grâce et la paix d'Allah avait envoyé une somme d'argent à Omar Ibn Al-Khattab qui refusa de l'avoir. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui demanda: «Pourquoi l'as-tu refusée»? Omar répondit: «Ô Envoyé d'Allah ne nous as-tu pas dit qu'il vaut mieux à l'un de nous de ne rien prendre d'un autre? L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) reprit: «Il s'agit de la demande; mais si ce n'est pas le cas, il te sera un bien que Allah Y t'a accordé». Alors Omar lui dit: «Ainsi, et par Allah qui tient mon âme en Sa main, je ne demandrai rien à personne, et je ne refuserai pas de prendre ce qui me sera donné»
- Muwatta Malik, n°1851
Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un homme de Bani Assad a rapporté: «Nous avions campé avec ma famille à «Baqi' El-Gharqad», elle me dit: «Rends-toi chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et demande-lui de nous donner de quoi manger», tout en citant leur besoin. Alors je me rendis chez l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) chez qui, j'ai trouvé un homme qui lui demandait et à qui, il disait: «Je ne trouve rien de quoi te donner»; l'homme ainsi le quitta, tout en étant irrité, et disant: «Par ma vie, tu donnes à qui tu veux». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répliqua: «Tenez! Il s'irrite contre moi, car je ne trouve rien à lui donner. Celui d'entre vous qui demande, et pourtant il possède une once d'argent ou son équivalent, c'est comme s'il avait demandé avec importunité». Al-Assadi a dit: «Une chamelle pour nous vaut mieux qu'une once d'argent». Et Malek souligne: «L'once est de quarante dirhams». L'homme de Bani Assad, continua et dit: «Ainsi je revins sans lui demander rien». Peu après, l'on apporta à l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de l'orge et du raisin sec qu'il nous a partagé, ainsi Allah nous a suffis»
- Sahih Muslim, n°2594
Rapporté par Souleyman ibn Yassar : Il a demandé à Umm Salama si une personne qui se lève le matin en état de grande impureté doit jeûner. Elle a répondu : « Le Messager d’Allah ﷺ se levait parfois le matin en état de grande impureté, non pas à cause d’un rêve mais après un rapport pendant la nuit, puis il jeûnait. »
Profil symbolique du prénom Yasar
Interprétation culturelle
Imaginaire
Personnalité associée au prénom Yasar
Traits dominants
- Optimisme : Il manifeste une foi inébranlable en des issues favorables, ce qui lui donne une grande résilience.
- Adaptabilité : Grâce à sa nature souple, il sait s'ajuster aux changements sans perdre son équilibre intérieur.
- Générosité : Reflétant l'idée d'abondance, il a tendance à partager naturellement ses ressources et son soutien avec autrui.
- Pragmatisme : Il cherche toujours la voie la plus simple et efficace pour atteindre ses objectifs.
Relations et comportement social
Variantes du prénom Yasar (ou Yassar)
Orthographes internationales
Aucune variante internationale documentée pour ce prénom.
Personnalités connues portant le prénom Yasar
- Yaşar — chanteur turc
Popularité du prénom Yasar
Dans le monde musulman
En France
Variante (2) : Yasar · 235 Yassar · 15
Le prénom Yasar a été donné à 235 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 8 268ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
Répartition géographique
Naissances par région
- Auvergne-Rhône-Alpes 40
- Grand Est 25
- Île-de-France 20
- Bourgogne-Franche-Comté 15
Le prénom Yassar a été donné à 15 bébés en France depuis le début des enregistrements INSEE. Il se classe au 30 216ème rang de popularité parmi tous les prénoms en France.
Évolution des naissances par année
FAQ sur le prénom Yasar
Quelle est la signification du prénom Yasar ?
Le prénom Yasar signifie 'facilité', 'aisance' et 'abondance' en arabe. Il exprime traditionnellement le souhait que la vie de l'enfant soit simple et remplie de succès.
Quelle est l'origine du prénom Yasar ?
Yasar est d'origine arabe, dérivé du verbe 'yassara' qui signifie 'rendre facile'. C'est un prénom ancien utilisé à travers tout le monde musulman.
Le prénom Yasar est-il courant en France ?
Non, Yasar reste un prénom rare en France avec un total d'environ 235 naissances enregistrées et un rang de popularité aux alentours de la 726ème place.
Sources
Avertissement
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils religieux, juridiques ou culturels définitifs. Les significations, origines et interprétations des prénoms peuvent varier selon les traditions islamiques, les écoles de pensée, les régions géographiques et les contextes culturels.
Pour toute question spécifique concernant le choix d'un prénom en islam, sa licéité ou sa signification dans un contexte particulier, nous vous encourageons à consulter un imam, un savant religieux qualifié ou des sources spécialisées reconnues.
Cet article a été rédigé selon notre méthodologie et nos sources de références.